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La CNIL sanctionne Nexpubica pour le logiciel PCRM

Une fuite fonctionnelle a exposé des dossiers d’usagers à des tiers dans des portails d’action sociale. Trois ans plus tard, la CNIL inflige 1,7 million d’euros pour défauts de sécurité jugés élémentaires.

Le 22 décembre 2025, la CNIL a condamné NEXPUBLICA FRANCE à 1 700 000 euros d’amende pour insuffisance de mesures de sécurité autour de PCRM, un progiciel de gestion de la relation usagers utilisé dans l’action sociale, notamment par des MDPH. Fin novembre 2022, des clients ont signalé à la CNIL que des utilisateurs accédaient à des documents appartenant à des tiers. Les contrôles ont mis en évidence des faiblesses techniques et organisationnelles, des vulnérabilités connues via des audits, et des corrections tardives, après la violation. La sensibilité des données, dont certaines révèlent un handicap, a pesé lourd.

Le déclencheur : des usagers voient les documents d’autrui

Le dossier démarre par une alerte venue du terrain. Fin novembre 2022, des clients de NEXPUBLICA FRANCE notifient à la CNIL une violation de données personnelles après des signalements d’usagers : sur le portail, certains auraient consulté des documents concernant des tiers. Ce type d’incident est redouté en environnement social, car l’accès indu, même « par erreur », produit un dommage immédiat pour les personnes, et expose l’organisation à une perte de confiance durable.

La CNIL intervient alors par des contrôles auprès de l’éditeur. Le contexte est celui d’un logiciel métier, PCRM, destiné à gérer la relation avec les usagers de l’action sociale et utilisé, selon les éléments fournis, par des maisons départementales des personnes handicapées dans certains départements. Autrement dit, la chaîne de traitement ne se limite pas à un site web : elle relie des collectivités, des agents, des workflows administratifs, et des espaces de dépôt ou de consultation de pièces justificatives.

Dans une lecture cyber, l’incident ressemble à une brèche de cloisonnement. Quand un usager obtient des pièces qui ne lui appartiennent pas, l’hypothèse la plus simple n’est pas un « piratage spectaculaire » mais un défaut de contrôle d’accès, de gestion de session ou de logique applicative. C’est précisément ce que la CNIL sanctionne ici : une sécurité qui n’a pas été pensée au niveau du risque réel, alors que le produit traite des données particulièrement sensibles.

Pourquoi l’article 32 du RGPD pèse si lourd dans ce cas

La CNIL fonde la sanction sur l’obligation de sécurité prévue par l’article 32 du RGPD. Le principe est connu, mais il mérite d’être traduit en termes concrets : le responsable de traitement et le sous-traitant doivent mettre en place des mesures adaptées au risque, en tenant compte de l’état de l’art, du coût de mise en œuvre, et de la nature et des finalités du traitement. Ici, la nature du traitement est déterminante : le dossier concerne l’action sociale et inclut des informations pouvant révéler un handicap. La sensibilité intrinsèque augmente mécaniquement le niveau d’exigence attendu.

La formation restreinte, organe de la CNIL chargé des sanctions, retient une faiblesse « généralisée » du système d’information et une forme de négligence, avec des problèmes structurels laissés en place dans la durée. L’autorité relève aussi que la plupart des vulnérabilités constatées relevaient d’un manque de maîtrise de l’état de l’art et de principes de base en sécurité. C’est un point clé : ce reproche ne vise pas une sophistication technique manquante, mais l’absence de fondamentaux.

Le raisonnement suivi par la CNIL, tel qu’il est décrit, tient en trois étapes. Premièrement, des failles existent dans PCRM et exposent des données. Deuxièmement, ces failles étaient identifiées, notamment au travers de plusieurs audits. Troisièmement, malgré cette connaissance, les corrections n’ont été apportées qu’après les violations. Cette chronologie aggrave l’appréciation, car elle transforme une vulnérabilité en manquement persistant, donc en risque accepté par défaut.

Une sanction calibrée sur la sensibilité, l’ampleur et la posture d’éditeur

Le montant, 1 700 000 euros, est justifié par plusieurs critères mentionnés : capacités financières de la société, non-respect de principes élémentaires, nombre de personnes concernées, et sensibilité des données. L’addition de ces facteurs compose une logique de proportionnalité : plus les données sont intimes et le public vulnérable, plus l’exposition est grave ; plus les failles sont « basiques » et connues, plus l’inaction est difficile à défendre.

Le dossier comprend un élément de contexte qui pèse lourd politiquement : NEXPUBLICA FRANCE est spécialisée dans la conception de systèmes et logiciels informatiques. Pour la CNIL, cette spécialisation rend l’argument de l’ignorance moins crédible. Dans une approche de renseignement économique, cela renvoie aussi à l’enjeu de chaîne d’approvisionnement logicielle : quand un éditeur fournit des briques à des acteurs publics, la faiblesse d’un produit peut se répercuter sur des services essentiels et sur des populations sensibles, sans qu’il y ait besoin d’une attaque sophistiquée.

La formation restreinte n’a pas assorti la sanction d’une injonction de mise en conformité, car l’entreprise a déployé les correctifs nécessaires après les violations. Ce détail compte : il montre que l’autorité a choisi de sanctionner l’insuffisance initiale et la gestion tardive des risques, tout en constatant une remédiation effective. En clair, la conformité obtenue après coup n’efface pas le défaut de sécurité au moment où les données étaient exposées.