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Un avocat veut savoir quel est le pays Européen a aidé le FBI à mettre le monde sur écoute

Au cours de l’opération spéciale Trojan Shield, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis contrôlait secrètement les téléphones cryptés Anom. Les avocats de plusieurs criminels arrêtés demandent que soit nommé le pays qui a aidé les agents à intercepter les messages.

Voilà une affaire étonnante. Une plainte a été déposée contre le FBI par des avocats de criminels arrêtés lors de l’opération Trojan Shield. La plainte déposée contre le FBI est la première et la plus importante en son genre concernant les départements technologiques du Bureau fédéral.

Elle pourrait remettre en question les réalisations « numériques » des enquêteurs. Pour rappel, Trojan Shield a permis d’arrêter plus d’un millier de présumés criminels, saisi des tonnes de drogues et des centaines d’armes grâce à une smartphone chiffré, l’Anom. Derrière cette entreprise, les limiers du FBI. « La réalité est que notre gouvernement savait que l’introduction et la diffusion de téléphones espions étaient anticonstitutionnelles. C’est pourquoi il a secrètement inclus un pays européen parmi les participants de l’opération, essayant de contourner les lois sur la confidentialité en vigueur aux États-Unis. Maintenant, le gouvernement refuse de nommer ce pays« , a déclaré Patrick Griffin, l’un des avocats à l’origine de la plainte.

Le journal américain Vice indique que la législation américaine garantit à tous les accusés un procès équitable. En conséquence, Griffin est convaincu que le nom du pays sera révélé, permettant ainsi à la défense de mieux planifier sa stratégie lors des audiences judiciaires. « Sans l’information demandée, les parties au procès ne peuvent pas commencer à enquêter sur la légalité de la mise sur écoute des accusés, ni vérifier la fiabilité et l’authenticité des preuves présentées, y compris celles qui forment la base de cette affaire. De plus, la défense ne peut pas demander des documents supplémentaires d’un pays qu’elle ne connaît pas, chercher à obtenir des témoignages de certains acteurs étrangers ou embaucher des enquêteurs étrangers », est-il mentionné dans la déclaration, qui note également que le gouvernement a refusé de fournir les informations demandées hors procédure judiciaire.

De 2018 à 2021, le FBI a secrètement contrôlé le réseau de téléphones cryptés Anom. Avec le temps, ce téléphone est devenu une partie intégrante du monde criminel. Des criminels le distribuant sans savoir qu’il s’agissait d’un cheval de Troie. La légende d’un soi-disant chiffrement de bout en bout a permis aux enquêteurs de suivre en temps réel les communications des figures clés des leaders du crime mondial.

En juin dernier, on apprenait que le FBI offrait 5 millions d’euros pour arrêter un administrateur d’Anom, un Suédois de 40 ans.

Drones pirates : 352% de plaintes en plus en 1 an

Les drones sont devenus des objets courants, aujourd’hui. A partir de quelques euros, il est possible d’acquérir un engin volant. Au Royaume-Uni, la crainte grimpe au sujet des drones pirates. 425 plaintes déposées en 2015.

Les drones pirates envahissent les commissariats. Les drones prennent de plus en plus de place dans le ciel. Amateurs de belles images, geek et autres amateurs d’objets high-tech se jettent sur ces objets volants. Il semble que les criminels aussi ! Il n’y a malheureusement pas de raison que ce genre d’engin ne soit pas utilisé, par exemple, pour filmer une zone à cambrioler.

Au Royaume-Uni, les autorités viennent de tirer la sonnette d’alarme. Une méthode pour attirer le regard bien veillant du législateur. Un rapport de la police britannique indique que les plaintes, concernant des drones, ont augmenté de 352 % en un an. En 2014, la police avait reçu 94 plaintes de particuliers et entreprises. En 2015, le chiffre est passé à 425. Pour 2016, semble-t-il, un chiffre encore plus élevé. Depuis mois de mai 2016, déjà 272 dossiers ont été enregistrés par les autorités. A noter que de nombreuses complaintes concernent aussi des drones appartenant à la police.

Des chiffres collectés par le journal The Independent. 21 postes de police du Royaume-Uni, sur 45, ont répondu. Autant dire que le chiffre global de 352% est très certainement en dessous de la réalité. Les chiffres comprennent également des drones ayant mis en danger des avions commerciaux, des transports de drogue vers des cellules de prison. 257 rapports ont été répertoriés comme étant une préoccupation sérieuse pour la sécurité publique… sept faisaient état de drones appartenant à de jeunes enfants.

Facebook a répondu à une demande sur deux de la Justice Française

Le portail communautaire sollicité par la justice ne répond pas toujours positivement aux autorités. Une demande sur deux en France trouve écoute.

Les autorités judiciaires souhaiteraient que Facebook répondent plus souvent, positivement, à leurs demandes d’informations sur des utilisateurs ciblés par une enquête policière. Facebook ne répond pas en cas de demande vague ou non correctement formulée.

En 2015, Facebook a fourni des données d’internautes [lire quels types de données Facebook possède sur ses utilisateurs] dans 54% des cas, en France ; 82 % en Grande Bretagne et 42 % en Allemagne. La semaine dernière, les autorités Allemandes avaient montré du doigt Facebook en indiquant que le portail communautaire était réticent à collaborer avec la justice locale. Facebook a rejeté l’accusation en expliquant qu’un grand nombre de demandes reçues d’Allemagne avait été mal formulé.

Facebook a confirmé avoir aidé les services de renseignements Allemands en ouvrant les vannes après les attaques de Munich, Wuerzburg et Ansbach. L’un des terroristes, Ansbach, avait six comptes Facebook, y compris un compte sous une fausse identité. « Les réseaux sociaux sont une méthode de communication pour les djihadistes. Par conséquent, une coopération plus étroite entre les agences de sécurité et les opérateurs de réseaux sociaux est nécessaire » souligne Hans-Georg Maassen, le chef de l’agence de renseignement intérieur Allemande BfV.

Droit à l’oubli : Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL

Cnil contre Google : Le combat du droit à l’oubli continue après l’appel de sa condamnation par la CNIL ce 19 mai.

Google est bousculé par les autorités européennes et nationales depuis 2 ans concernant le référencement des personnes physiques au sein du moteur de recherches.

Tout a commencé avec l’affaire dite ‘’Google Spain’’ en 2014, au terme de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a condamné le géant mondial de l’internet à retirer les résultats « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs » référençant le nom de personnes qui ne le souhaitaient pas ou plus et en ont formulé la demande.

Suite à cette décision, le moteur de recherche a reçu des dizaines de milliers de requêtes de la part de citoyens français. On dit qu’ils cherchent à exercer leur « droit à l’oubli », bien que celui-ci n’existe pas actuellement de manière explicite dans la législation ou jurisprudence européenne et française.

Les tentatives de Google pour échapper au droit à l’oubli
Suite à la décision de la Cour de Strasbourg, la société Google a accédé en demi-teinte aux demandes des internautes. Après avoir créée un formulaire à cet effet, elle a procédé au déréférencement de certains résultats mais seulement sur les extensions européennes du moteur de recherches comme google.fr ou google.uk. A contrario, elle refuse catégoriquement de faire jouer le droit à l’oubli des personnes sur le portail google.com. Or, tout le monde peut utiliser cette extension, ce qui revient à rendre illusoire le déférencement.

En mai 2015, face à ce manque de volonté, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publiquement mis en demeure le moteur de recherche mondial n°1 d’accéder aux demandes de déréférencement sur tous les noms de domaine de la société. Un recours gracieux a été formé fin juillet 2015 par Google faisant valoir que l’injonction entraverait le droit à l’information de ses internautes tout en instaurant une forme de censure. Selon la société, il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Après le rejet de ce recours gracieux, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Google qui s’est soldée par sa condamnation à 100 000 euros d’amende pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble de ses extensions géographiques.

Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL
Ce jeudi 19 mai 2016, Google a fait appel de cette condamnation peu sévère au regard du chiffre d’affaire astronomique de cette société de droit américain, qui était de 66 milliard de dollars en 2014, soit 19% de plus qu’en 2013. On en déduit que Google en fait une affaire personnelle, une affaire de principe : La société ne veut pas se laisser dicter sa conduite par la Cour de justice de l’Union européenne et certainement pas par une autorité administrative française.

A l’image de David contre Goliath, le combat de la CNIL contre Google est extrêmement déséquilibré. Nous ne pouvons que saluer la persévérance de la CNIL dans sa confrontation avec Google pour faire respecter les droits des particuliers français partout dans le monde. Le projet de loi pour une République numérique conforte la position de la CNIL en consacrant un droit à l’oubli pour les mineurs. De plus, toute personne pourra dorénavant organiser les conditions de conservation et de communication des données à caractère personnel la concernant après son décès, ce qu’on peut rattacher au droit à l’oubli. Entre neutralité du net et droit à l’oubli, des choix vont devoir être pris et il faudra les imposer à Google, ce qui présage encore une longue vie à la saga judiciaire sur le déréférencement. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Jurisprudence : Vers un revirement de la jurisprudence Google Adwords ?

Les acteurs de l’économie numérique ont très vite compris que le choix d’une marque pertinente était un critère décisif de la compétitivité et de la performance de leur site e-commerce. La course à la créativité est donc lancée afin de disposer d’un nom de marque ou de domaine qui soit à la fois original et captif de l’attention du client internaute. Les enjeux commerciaux y sont importants si l’on considère, comme il est souvent prédit dans la presse économique, que le commerce électronique supplantera à terme les ventes traditionnelles.

Le fait de disposer d’une marque captivante peut offrir une garantie de réussite commerciale sur Internet mais encore faut-il que la validité de son titre soit indiscutable et qu’un dispositif de vigilance a été mise en place, avec l’aide d’un conseil en propriété industrielle le plus souvent, pour s’assurer que son titre ne fait pas l’objet d’acte de contrefaçon. Le risque de contrefaçon de sa marque est réel sur Internet puisque le contentieux ne cesse de s’intensifier notamment depuis l’existence de certaines fonctionnalités publicitaires proposées par les moteurs de recherche, dont le très contesté achat de mots-clés.

C’est pour illustrer cette forme de contrefaçon à la marque sur Internet que nous faisons ici retour sur une décision récente du Tribunal d’Instance de Paris qui a eu notamment à connaître de l’hypothèse d’une atteinte à la marque verbale d’autrui par reproduction de celle-ci dans l’adresse URL du site du concurrent (TGI de Paris 29 janvier 2016, Sarl Un Amour de Tapis v/ WW E-Services France).

Jurisprudence : Les circonstances de l’affaire jugée
En l’espèce, la Sarl Un Amour de tapis-tapis pas cher est titulaire des marques enregistrées verbales et semi-figuratives « Un Amour de Tapis ». Elle commercialise des tapis à travers son site Internet à l’adresse www.unamourdetapis.com. En 2013 elle autorise la société WW E Services qui exploite le site Westwing.com, réputé pour ses ventes de produits de décoration intérieure et spécialement de tapis, à organiser sur Internet et pendant quatre jours une vente privée de tapis portant la marque Un Amour de Tapis.

La Sarl un Amour de Tapis s’est toutefois rendue compte que la société WW E Services avait quelques mois plus tard et sans autorisation, organisé une deuxième vente privée de tapis sous le signe « un amour de tapis » à l’adresse URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/.

Considérant que ces agissements étaient constitutifs d’actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, la Sarl Un Amour de Tapis assigna le site WW E-Services devant le TGI de Paris. Elle demande au tribunal sur le fondement des articles L713-2 et suivants du CPI et 1382 du Code civil de condamner son adversaire à lui verser environ 60.000 euros de dommages-intérêts.

Nous nous arrêterons ici essentiellement sur l’action en contrefaçon de marque et la contrefaçon rappelons-le constitue selon l’article L716-1 du CPI une atteinte aux droits du propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de l’auteur de l’acte.

Les arguments avancés par la victime des actes de contrefaçon
La Sarl Un Amour de Tapis soutient préalablement que conformément à l’article L711-2 du CPI sa marque verbale « Un Amour de Tapis » enregistrée à l’INPI en classe 27 est distinctive et non descriptive du produit tapis puisqu’elle renvoie à une passion ou à un fantasme. Le mot « amour » qui est placé en attaque de l’ensemble « Un Amour de Tapis », n’est ainsi pas employé pour désigner des tapis et les autres produits de la classe 27.

S’agissant plus spécialement des actes de contrefaçon de sa marque par reproduction à l’identique et par imitation, la Sarl Un Amour de Tapis faisait constater par procès-verbal que le site Westwing.fr sur lequel se déroulait la vente en ligne comportait une adresse URL ainsi formulée : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/. Sa marque est également reproduite dans le contenu de la page accessible à cette adresse, dans son code source et ses balises meta.

Le Sarl reproche en outre à WW E-Services d’avoir réservé auprès du moteur de recherche Bing le mot clé « unamourdetapis », reproduisant ainsi la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par ce moteur de recherche ainsi que dans le nom de domaine de la page de renvoi.

Ces reproductions à l’identique et par imitation de sa marque génèrent selon la Sarl un risque de confusion chez le consommateur en ne lui permettant plus d’individualiser les produits de la Sarl Un Amour de Tapis.

Les arguments opposés par le contrefacteur
Pour sa défense la société WW E-Services prétend à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. Elle soutient classiquement que la marque « un amour de tapis » n’est pas valable faute de distinctivité. Cette marque serait constituée de l’adjonction de deux termes usuels français « amour » et « tapis » et serait évocatrice des produits « tapis ». En conséquence les mots de la marque « un amour de tapis » seraient banals, même dans leur association, empêchant ainsi de conférer à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés, ici les tapis.

La société WW E-Services soutient subsidiairement qu’elle n’a pas reproduit à l’identique la marque « un amour de tapis » dans l’adresse URL figurant sur son site, qu’au contraire, certaines différences signifiantes comme les tirets entre chaque mot (www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique), permettent de faire la distinction avec la marque reprise. Elle prétend également que si elle a repris la marque considérée c’est sous forme de simple titre, pour servir d’annonce à la vente en ligne et non à titre de marque.

S’agissant de l’imputation relative à l’achat du mot clé «unamourdetapis » auprès de Bing, la société WW E-Services oppose « qu’elle ne peut être tenue pour responsable des outils automatiques de recherche des moteurs de recherche qui utilisent leur propre algorithme ». Elle ajoute enfin que la présence du signe « un amour de tapis » dans son code source ne peut constituer une contrefaçon de marque dans la mesure où il n’est pas visible et accessible à l’internaute.

Jurisprudence : Pour quelles raisons la marque « un amour de tapis » est jugée valable par le tribunal ?
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’en présence d’une marque verbale composée de plusieurs termes, il convient d’en apprécier la validité, au regard des articles L711-2 et suivants du CPI, de manière globale et non pas au regard de ses éléments pris isolément. Les juges vont alors retenir que si le terme « tapis » contenu dans la marque est descriptif des produits considérés, il y a lieu en revanche de considérer que son association avec les termes « un amour de » enlève à l’ensemble son caractère descriptif, car ces termes ne sont pas habituellement employés et associés ensemble pour désigner des tapis.

Pour le tribunal le signe « un amour de tapis » présente ainsi un caractère parfaitement arbitraire par rapport aux produits désignés, ici les tapis, caractère arbitraire grâce auquel le public pertinent pourra identifier l’origine des produits et les distinguer de ceux des autres fournisseurs.

Plusieurs décisions du TGI de Paris ont déjà statué en ce sens et notamment celle relative à la marque Emailing France qui a été jugée valable du fait de l’ajout du mot France à celui d’emailing, mot générique à lui seul (TGI de Paris 24 mars 2009 SNDC et autres / Ludopia Interactive, Impact Net).

C’est donc une décision très satisfaisante pour la Sarl « Un Amour de Tapis » qui voit confirmer son titre et qui peut désormais prétendre à une protection par le droit de la propriété industrielle.

Jurisprudence : Pourquoi en l’espèce la contrefaçon de marque est-elle caractérisée ?
La question se posait au tribunal de savoir si l’adresse URL www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/ était ou non constitutive d’une contrefaçon à la marque « un amour de tapis » ? Du point de vue de la société WW E Services il n’y a pas de reproduction à l’identique de la marque puisqu’il existe des modifications signifiantes consistant en des rajouts de tirets entre les mots.

Or pour le tribunal au contraire la marque est clairement et entièrement reproduite à l’identique et les tirets entre les mots constituent des différentes insignifiantes. Il s’agit donc en l’espèce d’une reproduction servile de la marque d’autrui et dans ce cas selon le tribunal, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

La difficulté est souvent grande pour le juge à caractériser l’atteinte à la marque et notamment lorsque la contrefaçon porte sur des détails qui peuvent passer inaperçus auprès du consommateur. L’appréciation est subjective et le juge prend en considération l’impression d’ensemble qui peut se dégager de la reprise de la marque pour décider s’il y a ou non risque de confusion.

La CJUE a fixé en la matière certaines règles à suivre : la comparaison entre les signes doit reposer sur une appréciation globale et doit se baser sur une impression d’ensemble produite par les marques (CJCE 22 juin 1999, Llyod, Aff. C-342/97). Dans le domaine du numérique, le juge s’attachera avant tout à comparer la similitude visuelle des signes et cela plus particulièrement lorsqu’une marque a été reprise dans un nom de domaine.

Ainsi, a été retenue une contrefaçon de marque à propos de la reprise du signe Monoprix par le signe Motoprix.com (CA de Versailles 20 oct. 2011, Propriété intellectuelle 2012 n°42 P.77). La Cour de cassation rappelle également que l’ajout d’un TLD à une marque ne permet pas de faire la distinction entre le nom de domaine et la marque : il n’est pas possible d’enregistrer le nom de domaine lezard-graphique.com car il existe déjà la marque verbale Lézard graphique (Ch. commerciale, 25 mars 2014 n°13-13690).

Dans la présente affaire la société WW E Services soutenait n’avoir utilisé la marque « un amour de tapis » dans son adresse URL que pour servir de titre à sa vente en ligne et non pas à titre de marque. Cet argument aurait pu prospérer car effectivement, selon la jurisprudence Arsenal de la CJCE, la contrefaçon ne peut être caractérisée que si l’usage de la marque par le supposé contrefacteur l’a été à titre de marque CJCE  Arsenal 12 nov. 2002 Aff. C206/01.

Or en l’espèce, dans la mesure où c’est précédée de l’indication www.westwing.fr, qu’apparaît la marque « un amour de tapis », on pouvait légitimement s’interroger sur cet usage de la marque : à titre d’annonce de la vente en ligne ou à titre de marque ? Mais le TGI relève à cet égard que s’agissant d’annoncer une vente de tapis, le site Westwing.fr aurait pu se contenter simplement d’indiquer dans l’URL de son adresse « vente de tapis ». Pour le tribunal, la reprise à l’identique de la marque ne faisait pas de doute et la preuve en est qu’il n’était pas même nécessaire « de qualifier un quelconque risque de confusion ».

En ce qui concerne la reprise de la marque dans le code source de la page web du site Westwing.fr, le tribunal n’y voit pas un usage contrefaisant de la marque. En effet, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et surtout il reste invisible et inaccessible à l’internaute.

Enfin, l’achat du mot clé « unamourdetapis » auprès de Bing est de nature à favoriser la confusion dans l’esprit de l’internaute puisqu’en cliquant sur le lien, ce dernier est automatiquement redirigé sur le site concurrent et non pas sur celui de la Sarl « Un Amour de Tapis ». Le risque étant celui d’attribuer une origine commune aux produits et services concernés.

La Sarl Un Amour de Tapis n’obtiendra pas gain de cause sur le terrain de l’action en concurrence déloyale et du parasitisme et se contentera d’une indemnisation de 8000.00 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à sa marque. Une nouvelle jurisprudence à intégrer.  (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM)

Mamie veut récupérer le mot de passe de l’iPad de son défunt mari

Une grand mère souhaite pouvoir utiliser l’iPad de son défunt mari. Apple lui réclame une ordonnance du tribunal pour récupérer le mot de passe.

Je ne sais pas pour vous, mais l’affaire qui vise Peggy Bush, une grand mère canadienne de 72 ans et Apple me fait dire que la manipulation de l’opinion publique au sujet des mots de passe des téléphones et tablettes vient de débuter une nouvelle phase.

Je m’explique. La petite dame a perdu son mari. Décédé, monsieur est parti avec le mot de passe qui permet d’accéder à l’iPad familial. Bilan, la veuve a demandé à Apple le précieux sésame. Réponse de la firme américaine, la dame doit obtenir une ordonnance du tribunal pour récupérer le mot de passe de son défunt époux. « J’ai pu obtenir des pensions, des avantages du gouvernement fédéral. Mais d’Apple, je ne pouvais  pas obtenir un mot de passe ridicule. »

L’opinion public manipulé ? Imaginez le tollé. Apple, refuse d’aider une grande mère. Vite une loi pour faire plier les sociétés à fournir le mot de passe demandé par les familles. Pour finir l’histoire, Peggy ne voulait pas récupérer des photos sur la tablette… elle veut jouer aux jeux installés sur l’iPad.

Avouons aussi que ce problème sera de plus en plus récurant. Nous allons tous mourir laissant derrière nous mots de passe de sites web, forums, réseaux sociaux, smartphones… Comme j’ai déjà pu l’écrire sur le site zataz, il va falloir penser à se rapprocher de son notaire pour sauvegarder les précieux et les rendre disponibles aux proches parents.

Amazon traque les faux avis 5 étoiles

Amazon vient de tirer à boulet rouge sur les avis de faux consommateurs. Le géant américain en aurait découvert un millier qui se feraient payer le « 5 étoiles ».

Avoir des avis positifs sur Internet, c’est gage de qualité, de service rendu. Seulement, les faux avis positifs sont nombreux, très nombreux. Amazon vient d’indiquer qu’il en avait repéré plusieurs centaines. Ces derniers passeraient par le site Fiverr.com. Un portail qui permet de vendre « son avis ». Les avis 5 étoiles sont vendus, par exemple, 5 dollars. Amazon a déposé plainte contre X et espère faire disparaître le site, comme ce fût le cas pour buyamazonreviews.com, bayreviews.net et buyreviewsnow.com.

Révéler son mot de passe de téléphone aux autorités n’est pas une obligation

Justice : un tribunal américain indique que les autorités ne peuvent pas contraindre des suspects à révéler le mot de passe de leur téléphone.

Un juge de Pennsylvanie a indiqué, la semaine dernière, que des personnes accusés par les autorités d’un délit, peuvent invoquer leur droit et faire appel au Cinquième amendement pour ne pas fournir les informations permettant de se connecter à leur matériel informatique protégé par un mot de passe. Forcer des suspects à renoncer à leurs mots de passe de téléphone cellulaire est une violation du droit constitutionnel contre l’auto-incrimination, indique le juge fédéral Mark Kearney.

Un jugement intéressant au moment ou le FBI fait un important lobbying auprès du législateur pour contrôler le plus possible l’utilisation du chiffrement par les utilisateurs de matériel téléphonique et informatique. James Comey, le patron du Federal Bureau of Investigation, proposant même aux entreprises de réfléchir avec l’agence à des solutions plus souple pour les agents fédéraux, lors de leurs enquêtes. Bref, une porte cachée dans le matériel et système de chiffrement.

Il faut savoir qu’en France, la loi oblige les individus entendus par les force de l’ordre à fournir les mots de passe de leur ordinateur, de leur téléphone portable (ainsi que leurs clés de chiffrement). En cas de refus, en cas de peine, le juge peut doubler la sentence. (The Hill)

Reconnaissance du visage, une nouvelle plainte contre Facebook

Une nouvelle plainte contre le système biométrique de Facebook. Cette fois, un collectif de l’Illinois souhaite faire interdire la reconnaissance du visage mis en place par le portail communautaire.

Pour la quatrième fois cette année, Facebook Inc. a été frappé d’une poursuite judiciaire instiguée par un collectif d’internautes mécontents. C’est un résident de l’Illinois qui souhaite faire interdire la reconnaissance faciale de Facebook. Il indique que le logiciel biométrique du portail communautaire viole une loi sur la vie privée de l’état dans lequel vit l’opposant.

Cette 4ème plainte, depuis le début de l’année aux USA, a été déposée lundi 31 août 2015. Elle souligne une bataille qui pourrait se répercuter sur le reste de l’industrie high-tech des États-Unis. Avec près de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs, Facebook a amassé ce qui est probablement la plus grande base de données privée au monde de « faceprints ». Des scans numériques de nos visages via des motifs géométriques uniques.

Facebook explique utiliser ces identifiants pour suggérer automatiquement des photos à ses utilisateurs. Lorsque les utilisateurs téléchargent de nouvelles photos sur le site, un algorithme calcule une valeur numérique basée sur les caractéristiques uniques du visage d’une personne. Pour Facebook, un moyen pratique de rester connecté avec ses amis. Les défenseurs de la vie privée et des droits civils indiquent que ces données générées par la technologie de reconnaissance faciale est particulièrement sensible, et exige des garanties supplémentaires.

Un lycéen risque 5 ans de prison pour DDoS

A 17 ans, un lycéen fait face à des accusations qui pourraient l’entrainer en prison. L’adolescent a payé un service pour lancer une attaque DDoS.

S’il fallait faire simple, le DDoS n’a rien d’un acte de piratage informatique. S’il fallait comparer, un pirate informatique va crocheter la serrure de votre porte de maison et réussir à ouvrir cette dernière en exploitant une faille technique et humaine. Le DDoS n’a rien de technique et ne demande pas le moindre « savoir-faire » de pirate informatique. L’utilisateur de DDoS ne sait pas crocheter la porte, bilan, il va recouvrir la porte de déchets, histoire d’empêcher que quelqu’un puisse sortir/entrée dans la maison.

Un adolescent de 17 ans a cru la jouer grand pirate informatique en employant cette méthode. Il va payer un service dédié pour paralyser le West Ada school district, un établissement de l’Idaho (États-Unis). Le jeune homme a été retrouvé et arrêté. Il risque aujourd’hui jusqu’à 5 ans de prison ferme (dont 180 jours dans un établissement pour adolescents, NDR).

Le blocage par ce Déni Distribué de Service a empêché des élèves d’étudier en ligne, d’accéder aux cours. Le corps professoral et le personnel ont eu des problèmes d’accès aux systèmes administratifs. En outre, la famille du lycéen est responsable des actes de l’adolescent. Autant dire que l’amende s’annonce salée. 50 écoles ont été perturbées par ce DDoS.

Aujourd’hui, acheter des attaques DDoS est aussi simple qu’un clic de souris comme l’a démontré, dernièrement, ZATAZ.COM.

Consulter un film en streaming n’est plus illégal ?

Voilà un titre qui annonce d’entrée de jeu la couleur. L’Union Européenne a décidé, la semaine derniére, que les internautes qui consultent dorénavant du contenu protégé par le droit d’auteur en ligne ne risquent  plus d’être inquiétés par la justice.

Voilà qui laisse perplexe. La décision indique clairement qu’un internaute européen qui regarde un film, une série TV, une émission ou encore une musique via un site de streaming pirate ne sera plus inquiété par la justice dans la mesure ou le dit internaute n’a rien téléchargé. Ici, la finesse est intéressante car, dans tous les cas, même en streaming, des données sont téléchargées sur l’ordinateur.

Cette extrapolation vient à la suite d’une décision de la justice européenne qui a du trancher entre deux sociétés, Meltwater et Newspaper Licensing Agency. La premiére entreprise, basée en Suède, avait copié et diffusé dans sa newsletter à destination de ses clients des actualités récupérées dans la presse. Une revue de presse vue d’un mauvais oeil par le britannique Newspaper Licensing Agency. Meltwater ne diffusait que le début du texte et un lien renvoyant sur le site d’origine et l’intégralité de l’article. [Supreme Court]

L’agence de presse s’était aussi attaquée aux clients, considérant que ces derniers devaient payer une licence d’utilisation. L’Europe vient donc de trancher considérant que le « lecteur » n’était pas responsable et n’avait rien à payer. Bref, l’internaute visionneur n’enfreint pas l’article 5 de la Directive européenne sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Une exemption à la loi européenne car dans ce cas, l’internaute utilise une reproduction temporaire d’un contenu protégé. Bilan, consulter un article, un film, une série TV en mode ‘streaming » ne sont donc plus illicites. Par contre, que le diffuseur continue de trembler. Le fait de mettre à disposition ces contenus protégés reste interdit et punissable. [Curia Europa]

Vie privée et Google

Des internautes européennes encouragent l’Autorité de régulation à  « contrôler Google » sur les problématiques de vie privée. DataSecuritBreach.fr vient d’être informé que des internautes ont mandaté des avocats afin d’encourager vivement les autorités de régulation européennes, comprenant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), afin de mener des actions vigoureuses pour répondre une fois pour toutes aux violations répétées de la vie privée par Google et pour veiller à ce que Google se conforme pour l’avenir aux lois européennes.

Le cabinet d’avocats anglais Olswang collabore avec plusieurs avocats européens, comprenant HUGOTAVOCATS à Paris, pour écrire aux autorités de régulation en leur exposant les problématiques des consommateurs relatives à la consolidation par Google des données à caractère personnel. Le géant de l’internet centralise les données de l’ensemble de ses produits lui fournissant un enregistrement exhaustif des préférences de chaque internaute.

Olivier Hugot, Associé chez HUGOTAVOCATS, soutient à DataSecuritBreach.fr que les autorités de régulation doivent agir davantage pour s’assurer que les sociétés respectent la loi. « Toutes les sociétés doivent se conformer aux lois sur les données à caractère personnel lorsqu’elles collectent les données des utilisateurs, et Google n’est pas exempté. Malgré la réception de recommandations circonstanciées des autorités européennes de régulation relatives à ses traitements de données à caractère personnel, Google semble déterminé à les ignorer et à maintenir ses objectifs de créer des fichiers complets sur les consommateurs, rassemblant les données provenant d’origines variées. Les amendes des autorités de régulation telle que la CNIL ne semblent pas modifier l’approche institutionnalisée de Google » lancer tout de suite, réparer plus tard « en matière de vie privée des utilisateurs. Google recouvre ces amendes en très peu de temps. La seule manière de modifier le comportement de Google est, pour les autorités de régulation, d’imposer des sanctions coordonnées et effectives« .

Au Royaume-Uni, les consommateurs ont déjà engagé une action en justice contre Google pour violation de leur vie privée par l’installation de cookies pour suivre leurs activités en ligne malgré leur refus spécifique d’être suivis. Aux Etats-Unis, la société a accepté de payer 22,5 millions de dollars à la  » Commission Fédérale des Echanges  » (US Federal Trade Commission) pour mettre un terme à une action connexe. La société a essuyé de lourdes critiques pour d’autres violations, y compris la collecte illicite de données telles que des données bancaires provenant d’ordinateurs domestiques dans le cadre du développement de son produit Street View. Les militants comme Marc Bradshaw disent – ça suffit – « Je ne fais pas confiance à Google sur la vie privée. Il semble penser qu’il peut agir comme il le souhaite parce qu’il n’a rien à craindre des autorités de régulation. Les autorités de régulation doivent prendre une mesure exemplaire pour gérer une société déterminée à ignorer les droits des internautes. Ils doivent avec le gouvernement s’interroger sur la raison pour laquelle Google agit de la sorte de façon si fréquente et pour quelle raison il ignore les lois de ce pays. Quelque chose doit être fait pour contrôler Google et nous croyons que nos sanctions proposées pour les violations passées et actuelles de la vie privée devraient être exécutées « .

Les sanctions proposées par les militants comprennent :

– Avertissements clairs et simples sur la page d’accueil de Google expliquant comment et pourquoi les données sont collectées et tracées ;

– De revenir sur la fusion par Google de toutes les données de ses services ou, si cela n’est pas possible, de supprimer toutes les données illégalement fusionnées, avec une vérification indépendante de la suppression ; et

– Des excuses publiques mises en ligne sur la page d’accueil de Google.

Marc Bradshaw termine auprès de DataSecuritBreach.fr :  » Google est l’une des plus importantes sociétés au monde disposant d’immenses ressources financières et ayant accès aux meilleurs avocats au monde. Il ne devrait réellement pas revenir aux gens ordinaires d’avoir à combattre pour s’assurer que Google se conforme à la loi. Les autorités de régulation doivent relever ce défi et contrôler Google. S’ils échouent, chaque internaute dans ce pays en souffrira et le droit à la vie privée sur l’internet pourrait disparaître pour toujours « .

Twitter obligé de fournir les infos d’un utilisateur Français

La justice Française oblige Twitter à fournir les données d’identification d’un usurpateur. Il y a quelques jours, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a fait une injonction à Twitter de fournir les données d’identification d’un usurpateur ayant utilisé le système de micro blogging. La société américaine est menacée de 500€ d’amende, par jour, en cas de non fourniture des informations réclamée par la justice. Des données qui doivent permettre de remonter à l’usurpateur. On se souvient que Twitter avait refusé de fournir des informations sur des diffuseurs de messages racistes. On doute que 500€ par jour face plier le géant américain. (Legalis)

Insulter votre patron, mais pas à plus de 4 personnes

Insulter son patron sur Facebook est possible, à condition que vous ne dépassiez pas un nombre d’auditeur trop important ! Legalis.net est revenu sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 qui confirme que le paramétrage des comptes des réseaux sociaux constitue le critère du caractère public d’une publication. Pour la Cour, des propos qui s’adressaient à quatre personnes autorisées par le titulaire du compte Facebook utilisé ne constituent pas des injures publiques. Un employé avait, sur Facebook et MSN, tenues des propos que son ancien employeur avait qualifiait d’injure publique. La Cour de cassation a estimé que le public susceptible de les lire était trop restreint. L’injure non publique est punie d’une contravention de 38 €. L’injure publique est punie d’une amende maximale de 12 000 €.