Archives par mot-clé : Protection des Données Personnelles

Données personnelles : les députés ignorent les sénateurs !

Protection des données personnelles : Les députés de la majorité veulent passer en force et ignorer les apports du Sénat au prix de reculs pour les libertés publiques et les collectivités territoriales.

Protection des données personnelles – Au lendemain de l’échec de la commission mixte paritaire chargée d’examiner le projet renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public, la commission mixte paritaire (CMP) qui s’est réunie le vendredi 6 avril 2018, à l’Assemblée nationale, pour examiner le projet de loi relatif à la protection des données personnelles n’est pas parvenue, elle non plus, à un accord. Pour rappel, ce projet de loi vise à mettre la loi Informatique et libertés en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, et avec la directive sectorielle spécifique aux traitements en matière policière et judiciaire, qui doit être transposée avant le 6 mai 2018.

Pour le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas (Les Républicains – Manche), « ce résultat décevant est entièrement imputable à l’attitude des députés du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale qui étaient fermés d’emblée à tout compromis et ont rejeté en bloc les apports du Sénat en faveur des libertés publiques et des collectivités territoriales ».

Pour renforcer la protection des droits et libertés des citoyens, le Sénat avait notamment prévu d’encadrer beaucoup plus strictement l’usage des algorithmes par l’administration pour prendre des décisions individuelles, et de renforcer les garanties de transparence en la matière, par exemple pour les inscriptions dans l’enseignement supérieur (« Parcoursup »).

« Est-il normal que l’administration puisse aussi bien établir une feuille d’impôt qu’interdire une réunion publique ou expulser un étranger sur le seul fondement d’un algorithme, sans examen individualisé ? Est-il légitime que les lycéens sélectionnés par les universités au moyen de traitements automatisés ne puissent savoir quels paramètres leur ont été appliqués ? » s’est interrogée le rapporteur Sophie Joissains (Union Centriste – Bouches-du-Rhône).

Sur ce point, le président Bas a ajouté : « Pourquoi les étudiants n’auraient-ils pas le droit d’accéder aux informations nécessaires pour comprendre les raisons d’un refus d’inscription dans une université de leur choix ? ». Il a déploré que « le manque de respect pour les apports du Sénat se double d’une certaine incohérence : dans leurs discours, les députés du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale et le Président de la République lui-même ne cessent d’appeler à l’encadrement et à la transparence des algorithmes. Dans les faits, ils s’apprêtent à voter la suppression de tous les garde-fous ! »

Le Sénat, fidèle à sa vocation particulière d’assemblée protectrice des libertés

  • rétablir l’autorisation préalable des traitements de données portant sur les infractions, condamnations et mesures de sûreté, et préciser les conditions d’extension de la liste des personnes autorisées à mettre en œuvre ces fichiers ;
  • maintenir à 16 ans, conformément au droit commun européen, l’âge minimal à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles;
  • encourager le recours aux technologies de chiffrement des données pour assurer leur sécurité ;
  • conserver le droit général à la portabilité des données, personnelles comme non personnelles, pour permettre de faire véritablement jouer la concurrence entre services en ligne ;
  • s’assurer que les utilisateurs de terminaux électroniques aient le choix d’y installer des applications respectueuses de la vie privée.

Quant aux collectivités territoriales, le président Bas a déploré que « l’État leur impose une nouvelle fois de nouvelles obligations sans leur en donner les moyens, et sous la menace de sanctions très lourdes ! »

« N’oublions pas qu’elles sont responsables de nombreux traitements sur lesquels elles n’ont pas prise, car ils découlent d’obligations légales ou de compétences transférées (fichier d’état civil, fichier des cantines scolaires, fichiers d’aide sociale, listes électorales, fiscalité locale, cadastre…) », a ajouté le rapporteur Sophie Joissains.

Pour mieux accompagner les petites structures, TPE-PME et collectivités territoriales, dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations, le Sénat avait prévu :

  • dégager de nouveaux moyens financiers, en « fléchant» le produit des amendes et astreintes prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à leur intention, et en créant une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles ;
  • faciliter la mutualisation des services numériques entre collectivités ;
  • réduire l’aléa financier pesant sur ces dernières en supprimant la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives et en reportant de deux ans l’entrée en vigueur de l’action de groupe en réparation en matière de données personnelles ;
  • d’encourager la diffusion d’informations et l’édiction de normes de droit souple par la CNIL adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités comme des TPE-PME.

Après une nouvelle lecture devant chaque chambre (l’examen est prévu en séance à l’Assemblée nationale le jeudi 12 avril, et au Sénat le jeudi 19 avril), le Gouvernement pourra demander à l’Assemblée nationale de statuer sur ce texte en lecture définitive (« dernier mot »).

La promulgation du texte pourra alors intervenir après, le cas échéant, l’examen des éventuels recours déposés devant le Conseil constitutionnel.

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles

La garde des Sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet a présenté aujourd’hui le projet de loi relatif à la protection des données personnelles qui adapte au droit de l’Union européenne la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce projet de loi est le fruit d’un travail étroit avec le Secrétaire d’État au numérique, Mounir Mahjoubi. Il transpose le nouveau cadre juridique européen (le règlement 2016/679 et la directive 2016/680), qui entrera en vigueur en mai prochain. Il comporte plusieurs avancées majeures.

D’une part, il crée un cadre unifié et protecteur pour les données personnelles des Européens, applicable à l’ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants, quelle que soit leur implantation, dès lors que ceux-ci offrent des biens et services à des personnes résidant sur le territoire de l’Union européenne. Il instaure également de nouveaux droits pour les citoyens, en particulier un droit à la portabilité des données personnelles. Ce cadre juridique sécurisé permettra ainsi de renforcer la confiance des citoyens dans l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles.

D’autre part, conformément à la volonté du Gouvernement de simplifier les normes et d’éviter la sur transposition des textes européens, ce projet de loi simplifie les règles auxquelles sont soumis les acteurs économiques tout en maintenant un haut niveau de protection pour les citoyens. Il remplace ainsi le système de contrôle a priori, basé sur les régimes de déclaration et d’autorisation préalables, par un système de contrôle a posteriori, fondé sur l’appréciation par le responsable de traitement des risques causés par son traitement. En responsabilisant les acteurs, il consacre également de nouvelles modalités de régulation et d’accompagnement des acteurs, au travers d’outils de droit souple. En contrepartie, les pouvoirs de la CNIL sont renforcés, et les sanctions encourues sont considérablement augmentées et portées jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial consolidé.

La protection des données personnelles

Le Gouvernement a toutefois fait le choix de maintenir certaines formalités préalables pour les traitements des données les plus sensibles, par exemple pour les données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, ou ceux utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Les mineurs de moins de 16 ans seront également mieux protégés. Le consentement des titulaires de l’autorité parentale sera nécessaire pour que leurs données personnelles soient traitées par les services de la société de l’information, tels que les réseaux sociaux.

S’agissant des traitements de données à caractère personnel en matière pénale, le projet de loi renforce les droits des personnes en créant un droit à l’information et en prévoyant l’exercice direct de certains droits tels que les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données. Il introduit également des règles encadrant les transferts de données à des Etats tiers.

Le Gouvernement a enfin fait le choix de conserver, dans un souci d’intelligibilité, l’architecture de la loi « informatique et libertés ». Les modifications apportées à notre droit par ce projet de loi seront codifiées, par voie d’ordonnance, dans la loi fondatrice de 1978 afin d’offrir un cadre juridique lisible à chaque citoyen et acteur économique.

Règlement 2016/679 : 5 questions sur le Règlement Européen de Protection des Données Personnelles

Le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles sera applicable à partir du 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union européenne. Pour les entreprises, le compte à rebours a commencé. Il convient d’être en mesure de faire face au nouveau cadre juridique européen avant sa date d’application. Qu’est-ce que cela implique pour les entreprises ?

Règlement 2016/679 – Quels sont les règles d’application territoriale ? Ce nouveau règlement européen sera d’application directe dans les 28 pays membres de l’UE. Il n’y aura pas de loi nationale de transposition. Ce Règlement s’appliquera à l’identique en « écrasant » les différentes législations nationales existantes en la matière.

Concrètement, que prévoit ce Règlement ?
Si les personnes dont les données personnelles sont collectées résident sur le territoire de l’UE (quelle que soit la localisation de celui qui collecte) : le Règlement 2016/679 s’appliquera obligatoirement à cette collecte et à tout traitement ultérieur des données ainsi collectées. Si le prestataire qui collecte ou traite des données personnelles est situé sur le territoire de l’UE : le Règlement 2016/679 s’appliquera également obligatoirement, même pour des données collectées hors UE. Cela devrait permettre à des non-résidents de l’UE d’obtenir une protection là ou leur propre pays de résidence n’en propose pas forcément.

Quels sont les droits et obligations des entreprises qui collectent et traitent des donnÉes personnelles sur le territoire de l’UE ? L’idée de fond de cette règlementation est d’imposer une transparence lors de la collecte et de tout autre « traitement » des données personnelles. Chaque  “maitre de fichiers” sera dans l’obligation de tenir un registre des traitements opérés et de prendre des mesures « effectives » de sécurisation technique des traitements. Un régime nouveau d’information obligatoire sera mis en place pour contrer toute violation des traitements. Le régime des sanctions est substantiellement “boosté” pour envisager des amendes pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial des récalcitrants.

Existe-t-il un régime particulier applicable aux “sous-traitants” ?
Les prestataires de service en mode SaaS et les hébergeurs seront tous “sous-traitants” au sens de la nouvelle réglementation européenne. Et c’est à leur niveau que se situent les plus grands changements avec l’arrivée de cette législation. Lorsqu’une entreprise qui collecte des données personnelles fera appel à un prestataire de service en mode SaaS, elle devra veiller à ce que son « sous-traitant » respecte ses directives ainsi que les obligations spécifiques qui s’imposeront aussi à ses sous-traitants. Sous la directive 95/46 (dont l’abrogation est fixée au 25 mai 2018) il suffisait que le prestataire (sous-traitant) s’engage par contrat à ne traiter les données du “maitre du fichier” que sur instructions écrites de ce dernier. Le prestataire sous-traitant devait simplement sécuriser techniquement les traitements auxquels il procédait. A l’avenir, les choses vont devoir être formalisées pour plus de transparence dans les relations entre le “maitre du fichier” et son prestataire SaaS. L’hypothèse de la sous-sous–traitance, extrêmement courante aujourd’hui dans l’industrie du logiciel en mode SaaS, est également directement impactée par cette règlementation. Car on ne trouve aujourd’hui plus guère de service SaaS sans un contrat d’hébergement avec un tiers au contrat SaaS. Ce tiers, c’est l’hébergeur qui est sous-traitant d’un service au profit des prestataires SaaS. Et Bruxelles n’a pas oublié ces professionnels dont le rôle est déterminant dans le traitement et le stockage des données personnelles.

Quels sont les droits des “personnes concernées” ?
Les personnes physiques dont les données sont collectées doivent d’abord pouvoir s’assurer qu’elles ont donné leur consentement à la collecte et au traitement ultérieur de leurs données. Le Règlement 2016/679 définit sans ambiguïté la notion de consentement : « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif explicite, que des données [personnelles] la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Déjà, à ce stade, il faut noter que le consentement ne pourra plus être présumé (principe de l’opt-out) mais bien exigé de manière positive et au préalable (principe de l’opt-in).

Le Règlement pose ensuite une série de critères que doivent respecter tous les traitements de données personnelles : les données doivent être traitées de manière « licite, loyale et transparente » pour la personne concernée. Ce critère de transparence est la grande nouveauté de ce texte. Ce texte précise en plus que les données personnelles ne peuvent être collectées et traitées « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ».

Pour ce qui est des droits accordés aux personnes dont les données personnelles sont traitées, le nouveau Règlement confirme l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à s’opposer à un traitement. Sont nouveaux le droit à l’effacement (droit à l’oubli), le droit à la limitation du traitement et le droit à la portabilité des données. Enfin, le Règlement consacre de nouvelles dispositions sur le « profilage » des personnes dont les données sont traitées et encadre à ce titre de manière originale les « décisions individuelles automatisées » comprenant un « profilage ».

Y a-t-il un durcissement des obligations de sécurité ?
Tout à fait ! Et c’est une des grandes nouveautés du Règlement 2016/679.  En parallèle de l’obligation de tenue d’un « registre des activités de traitement » de données personnelles, les professionnels qui collectent des données personnelles ont une obligation de sécurisation des traitements auxquels ils procèdent. A ce titre, chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant doit mettre en œuvre « les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ces mesures techniques peuvent prendre plusieurs formes :

Ø    la pseudonymisation et le chiffrement des données ;
Ø    des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement ;
Ø    des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données en cas d’incident physique ou technique ;
Ø    une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles destinées à assurer la sécurité du traitement.

Le renforcement des obligations de sécurité passe également par la transparence de la communication sur les atteintes aux données. C’est pourquoi le Règlement impose aux responsables de traitement une obligation d’information des autorités de contrôle en cas d’atteinte à la sécurité du traitement, qui entraîne une destruction, une perte, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé aux données.

Cette obligation d’information en cas d’atteinte aux conditions normales de stockage et d’accès aux données s’impose à l’identique à tout sous-traitant (on pense aux prestataires de service en mode SaaS ou aux hébergeurs) qui a l’obligation d’informer le responsable du traitement de toute atteinte à la sécurité, à charge pour le responsable d’en informer à son tour son autorité de contrôle. (Marc-Antoine Ledieu avocat et Frans Imbert-Vier, Président Directeur Général d’Ubcom.)