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Gratuité et la réutilisation des informations du secteur public

Le Sénat a adopté un projet de loi sur la gratuité et la réutilisation des informations du secteur public.

Lundi 26 octobre le Sénat a examiné le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Ce texte a pour objectif de favoriser la réutilisation des données publiques en transposant une directive européenne du 26 juin 2013 qui, selon le Gouvernement, « marque une étape importante dans la politique d’ouverture et de diffusion des données publiques (« open data »)« , et en allant au-delà des exigences de la directive, « dans un souci de simplification ou pour inscrire dans la loi les principes de l’open data, notamment celui de la gratuité« .

Le texte comprend 9 articles qui proposent notamment de supprimer le régime particulier de réutilisation des informations contenues dans les documents produits ou reçus par les établissements ou institutions d’enseignement et de recherche ou culturels (article 1er) ; de limiter à dix ans la possibilité d’accorder un droit d’exclusivité à un tiers pour la réutilisation d’informations publiques, sauf si ce droit a été accordé en contrepartie de la numérisation de ressources culturelles (article 2) et de poser le principe de la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public (article 3). Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce texte le 31 juillet 2015, il pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement avant convocation de la commission mixte paritaire (CMP).

Ce texte a été modifié en commission des lois par l’adoption de 11 amendements et un sous-amendement du rapporteur, ainsi qu’un amendement du Gouvernement, visant à revenir au texte initial, voire à une transposition plus fidèle de la directive.

En séance, les sénateurs ont adopté ce texte. Au cours de l’examen, ils ont notamment souhaité :
· pour un meilleur accès des citoyens aux accords d’exclusivité et à leurs avenants, exiger leur publication électronique des accords d’exclusivité et leurs avenants (amt 22 – art 2) ;
· permettre la révision de la liste informations ou catégories d’informations tous les 5 ans (amt 18 – art 3).

http://www.senat.fr/rap/l15-093/l15-093.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-034.html

La commission des lois adopte le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Réunie le mercredi 21 octobre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains – Manche), la commission des lois a examiné le rapport de M. Hugues Portelli (Les Républicains – Val d’Oise) et établi son texte sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (n° 34, 2015-2016).

Ce projet de loi vise à transposer la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, qui complète et prolonge la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 relative à la réutilisation des informations du secteur public.

Afin de limiter les « sur-transpositions » qui auraient pour conséquence de placer les organismes publics français en situation défavorable par rapport à leurs homologues d’autres États-membres de l’Union européenne, la commission a adopté onze amendements et sous‑amendement de son rapporteur, ainsi qu’un amendement du Gouvernement, visant à revenir au texte initial du Gouvernement, voire à une transposition plus fidèle de la directive.

Elle a ainsi supprimé l’obligation, introduite par les députés, de mise à disposition des informations publiques sous forme électronique afin de ne pas faire peser sur les administrations une charge qu’elles ne seraient pas toujours en mesure d’assumer. L’obligation de mise à disposition demeure donc, mais sans que soit exigée de l’administration la création de nouveaux documents numériques.

La commission a, par ailleurs, maintenu le régime dérogatoire actuellement en vigueur pour la réutilisation des informations détenues par les organismes de recherche et d’enseignement supérieur tout en le cantonnant aux informations produites dans le cadre de leurs activités de recherche. Sans porter atteinte à la liberté d’accès à ces informations, inchangée par le projet de loi, la commission a en effet estimé indispensable que les organismes de recherche conservent leur faculté de fixation des modalités de réutilisation de ces données de recherche avant publication des résultats, afin de préserver le potentiel scientifique et technique de la nation.

La commission a enfin transposé une disposition de la directive autorisant la perception de redevances permettant de couvrir les coûts de collecte, de production, de mise à disposition et de diffusion de certains documents. Ce projet de loi sera examiné en séance publique le lundi 26 octobre 2015.