Archives de catégorie : Justice

Lutte contre la prostitution : la censure privée d’Internet encouragée

Mercredi 27 novembre, l’Assemblée Nationale s’est prononcée sur la proposition de loi [1] dite contre le « système prostitutionnel ». Comme La Quadrature du Net les y invitait [2], les députés se sont opposés à l’extension de la censure administrative d’Internet. Néanmoins, ils ont entériné les nouvelles obligations qui, mises à la charge des hébergeurs, renforceront les formes de censure privée qui portent d’ores et déjà atteinte à la protection de la liberté d’expression sur Internet. ***

L’article 1er de la proposition de loi débattue aujourd’hui prévoyait de conférer à une autorité administrative le pouvoir de prononcer des mesures de censure du Net, sans l’intervention préalable de l’autorité judiciaire. Reprenant à la lettre les dispositions qu’avait introduites la LOPPSI en 2011 afin de combattre la diffusion de contenus à caractère pédopornographique, la proposition de loi visait à les étendre aux sites contrevenant aux dispositions pénales qui répriment le proxénétisme et la traite des êtres humains. Un tel ajout se révélait en l’espèce particulièrement inefficace et toujours aussi dangereux pour les libertés individuelles (voir la note [3] envoyée aux députés à ce sujet). La Quadrature du Net se réjouit donc que l’Assemblée nationale ait rejeté un telle extension, suite notamment au dépôt d’un amendement [4] de suppression par le gouvernement.

Néanmoins, ce même article 1er prévoit aussi de modifier l’obligation [5] imposée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux hébergeurs de mettre en place un dispositif permettant à toute personne de signaler certaines catégories de contenus considérés comme particulièrement graves (apologie de crimes contre l’humanité, négationisme, pédopornographie), auxquels viendraient alors s’ajouter ceux considérés comme participant au « système prostitutionnel » [6]. Or, les hébergeurs sont par ailleurs pénalement responsables des contenus qu’ils hébergent dès lors qu’ils ont connaissance de ces derniers. Ainsi, tout dispositif de signalement ne peut que les inciter à retirer les contenus signalés, et ce afin d’éviter tout risque juridique. Une forme de censure privée, hors de tout cadre judiciaire et de toute garantie contre des atteintes injustifiées aux libertés fondamentales des citoyens.

Des amendements [7] présentés par les députés Serge Coronado (EELV) et Lionel Tardy (UMP) visaient à supprimer cette disposition pour limiter le risque de censure de contenus parfaitement licites qui auraient été signalés à tort. En lieu et place, une solution cohérente consisterait à encourager les citoyens à entrer directement en contact avec les services de police pour signaler les contenus leur paraissant constitutifs d’infraction via la plate-forme des pouvoirs publics prévue à cet effet (internet-signalement.gouv.fr). Ils n’ont malheureusement pas été entendus, ni par leurs collègues, ni par le gouvernement.

« Des deux formes de censure contenues dans cette proposition de loi, les députés ont choisi de rejeter celle qui violait de la manière la plus flagrante la liberté d’expression sur Internet. Mais en condamnant la censure administrative tout en s’obstinant à encourager la censure privée des contenus en ligne, les députés font preuve d’une absence de cohérence. Alors que d’autres projets de loi en cours d’examen au Parlement renforcent également la régulation extra-judiciaire du Net [8], le gouvernement et le législateur doivent mettre fin à cette fuite en avant répressive en instaurant un moratoire contre toute nouvelle disposition susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux sur le réseau. À l’image de l’initiative du Marco Civil [9] actuellement en discussion au Brésil, les pouvoirs publics doivent engager un large dialogue avec la société civile afin d’apporter des garanties législatives fortes en faveur des libertés publiques et des droits fondamentaux sur Internet » conclut Félix Tréguer, co-fondateur de l’association La Quadrature du Net.

* Références *
1. http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.asp
2. https://www.laquadrature.net/fr/lutte-contre-le-proxenetisme-linacceptable-retour-de-la-censure-administrative-du-net
3. https://www.laquadrature.net/files/PPL%20prostitution%20-%20LQDN%20-%20suppression%20art1.pdf
4. http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1558/AN/56.asp
5. Article 6.I.7 alinéa 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptée en 2004 :
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal. »
6. Article 1er de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel :
« L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ;
[…] »
7. Amendement n°4 présenté par M. Tardy (député UMP de la 2ème circonscription de Haute-Savoie) et amendement n°57 présenté par M. Coronado (député EELV de la 2ème circonscription des Français établis hors de France)
8. Des dispositions en partie similaires à celles contenues dans cette proposition de loi sont également présentes dans le projet de loi sur l’égalité entre les sexes (extension des obligations de signalements incitant à la censure privée) et dans le projet de loi relatif à la consommation (donnant à la DGCCRF le pouvoir de demander au juge le blocage d’un site), tous deux également en cours d’examen à l’Assemblée.
9. https://www.laquadrature.net/fr/internet-a-besoin-dune-marco-civil-sans-compromis-au-bresil

Technologie Google anti pédophile

Pour éviter de voir apparaitre des sites et photos à caractère pédopornographiques, Google vient d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle technologie permettant de bloquer certaines demandes des internautes par le biais de son moteur de recherche. 200 informaticiens maisons se sont penchés sur le projet. Le géant américain indique qu’il sera plus compliqué, pour les pays anglophones, de retrouver des documents illicites sur son internet. Eric Schmidt, le CEO de Google, indique dans le journal britannique Daily Mail que son groupe a déjà pu « épurer les résultats de plus de 100.000 commandes de recherche liées à l’abus sexuel d’enfants. » L’algorithme sera étendu, dans les mois à venir à l’ensemble du globe.

Pendant ce temps en Espagne, des chercheurs de l’université de Deusto Bilbao, dirigés par le Docteur Pablo García Bringas ont annoncé la création d’un nouveau bot, un robot, dédié aux discussions sur les forums et autres chats IRC. Si l’outil n’a rien de nouveau, il en existe des centaines sur la toile, Negobot (son nom, Ndr zataz.com) est capable de tenir une discussion sur la longueur. L’idée, permettre de traquer les pédophiles sur la toile. C’est en collaboration avec une association locale que les chercheurs ont réalisé l’outil en ligne. L’ONG « Protége les » a offert des milliers de pages de discussions d’internautes diffuseurs, revendeurs ou acheteurs de documents à caractères pédophiles. Bilan, la lolita virtuelle, qui peut aussi se faire passer pour un garçon, répond aux questions, participe aux propos, faits des fautes, et serait capable de feindre l’embarras au moment d’échange intime. Negobot dispose de 7 phases d’actions. L’algorithme exploité est capable d’identifier le niveau d’“obscénité” de la discussion.

Les outils se multiplient, il y a quelques semaines, une autre association présentait son avatar 3D baptisé Sweeties. Robot représentant une petite fille de 10 ans, capable de piéger 20.000 internautes pédophiles et permis d’en tracer un millier.

Une fillette virtuelle piège 20.000 pédophiles

Sweeties a 10 ans. Cette enfant de 10 ans a réussi à attirer à elle pas moins de 20.000 prédateurs de l’Internet. Des pédophiles qui étaient prêts à payer pour voir la jeune fille participer à des actes sexuels. Une horreur… sauf que Sweeties n’existe pas. C’est un personnage en 3d créé par l’ONG néerlandaise Terre des Hommes. L’idée de l’organisation de lutte contre la pédophilie sur le réseau des réseaux, créer une petite fille et un « bot » capable de piéger les internautes, consommateurs de documents pédopornographiques. 20.000 pédophiles, via 71 pays, ont été piégés de la sorte. Sweeties a permis de remonter à « seulement », 1.000 d’entre eux. Interpol a été saisi. D’après l’ONU, 750.000 pédophiles évolueraient sur les réseaux.

13 présumés Anonymous inculpés aux USA

Le tribunal d’Alexandrie (USA – Etat de Virginie) n’a pas été de main morte. La justice américaine vient de mettre en cause 13 pirates informatiques présumés pour avoir lancé des attaques informatiques sous la signature d’Anonymous. Des piratages informatiques, vols de données et autres DDoS menés entre septembre 2010 et janvier 2011 contre la Motion Picture Association of America. Le syndicat des studios de cinéma Hollywoodien (MPAA), la Recording Industry Association of America (RIAA), Visa, Mastercard ou encore la Bank of America. Des actions lancées au moment des mises en place de nouvelles lois contre le piratage de biens culturels sur le réseau des réseaux. Les 13 personnes inculpées « ont planifié et mis en oeuvre une série de cyberattaques contre les sites des entreprises victimes (…) pour rendre leurs ressources inaccessibles à leurs clients et utilisateurs », a pu lire datasecuritybreach.fr dans l’annonce de l’acte d’inculpation. Ces internautes, s’ils sont reconnus coupables, risquent jusqu’à 30 ans de prison ferme.

Des mesures renforcées pour la lutte contre la cybercriminalité

Une nouvelle directive européenne (n° 2013-40/UE du 12 août 2013) relative aux attaques contre les systèmes d’information est entrée en vigueur le 3 septembre 2013. Elle remplace et renforce une décision-cadre du Conseil de l’Union (2005/222/JAI) du 24 février 2005, qui avait déjà pour principal objectif de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires des Etats membres grâce à un rapprochement de la législation pénale sanctionnant la cybercriminalité. Donatienne Blin, avocat au département Informatique & réseaux de Courtois Lebel, explique quelles vont être ces nouvelles règles. Les attaques contre les systèmes d’information constituent une menace croissante au sein de l’Union et plus généralement à l’échelle mondiale. Les progrès technologiques permettent aux hackers de construire des méthodes de plus en plus sophistiquées, susceptibles de provoquer des dommages économiques considérables : interruption de l’activité de l’entreprise, perte ou altération de données confidentielles ou personnelles…

L’existence de lacunes et de disparités dans les différentes législations des Etats membres en matière d’attaques contre les systèmes d’information risque d’entraver la lutte contre la cybercriminalité et de ralentir la coopération policière et judiciaire européenne. La directive 2013-40/UE renforce donc les mesures mises en place par la décision-cadre de 2005, avec pour objectif de lutter plus efficacement contre les attaques informatiques au niveau européen. En synthèse, la directive fixe les règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions pénales applicables et améliore la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres.

Les infractions pénales mieux définies S’agissant de la mise en place de « règles minimales », on citera :

I – L’adoption de définitions communes s’agissant des éléments constitutifs des infractions pénales suivantes (Art. 3 à 6) :

– accès illégal à un système d’information  – atteinte illégale à l’intégrité d’un système

– atteinte illégale à l’intégrité des données  – interception illégale de ces données ;

II – l’incrimination de la production, de la vente et de l’obtention des outils (programmes) ou dispositifs (code d’accès) conçus pour commettre l’une de ces infractions précitées  (Art.7) ;

III – l’incrimination du fait « d’inciter à commettre » lesdites infractions, d’y participer ou de s’en rendre complice (Art. 8) ;

DSB – le principe de « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » à mettre en place par les Etats membres : des peines d’emprisonnement minimum sont imposées par la directive (Art.9) ;

V – la présence de circonstances aggravantes en cas d’attaque de grande ampleur commise par des organisations criminelles (notamment dans le cas des réseaux dit « zombie »), en cas de préjudice grave, lorsque les attaques sont menées contre une « infrastructure critique » d’un état membre, ou encore en cas d’usurpation d’identité numérique (Art.9) ;

VI – la mise en cause de la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque les infractions sont commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction (Art.10) ; VII – la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque « l’absence de surveillance et de contrôle » aura rendu possible l’une des infractions précitées commise pour son compte par ses salariés (Art.10 et 11).

La directive insiste en effet sur le fait qu’il est nécessaire de « garantir des niveaux de protection appropriés contre les menaces et les vulnérabilités pouvant être raisonnablement identifiées » : la responsabilité de la personne morale devra donc être engagée dès lors que celle-ci n’a pas, « de toute évidence », assuré un niveau de protection suffisant contre les cyberattaques commises pour son compte (Considérant 26).

Des dispositions contraignantes pour les entreprises Les dispositions des articles 10 et 11 sont donc particulièrement contraignantes à l’égard des entreprises, à qui il revient d’apporter la preuve de leurs diligences en matière de surveillance et de protection contre les cyberattaques commises par leurs propres salariés.

Pour s’exonérer de leur responsabilité, celles-ci devront donc démontrer cumulativement :

A –  que la vulnérabilité ou la menace ne pouvait pas être raisonnablement identifiée ou anticipée (soit au regard de l’état de l’art, soit au regard des moyens déployés par l’auteur de l’attaque pour dissimuler ses actes au sein de l’entreprise) ;

B – avoir mis en œuvre en interne des mesures préventives, à la fois juridiques (dispositions spécifiques dans la charte informatique par exemple) et techniques (logiciel de surveillance et de contrôle) de protection contre les cyberattaques susceptibles d’être commises par leurs employés.

La coopération entre Etats membres est renforcée S’agissant de la coopération entre Etats membres, la directive prévoit :

A – la mise en place de réseaux de coopération et de partenariat pour permettre l’échange d’informations, destinées à prévenir et à combattre la cybercriminalité ;

B – que les Etats membres doivent désormais disposer « d’un point de contact national opérationnel », et recourir, au niveau européen, au « réseau existant de points de contact opérationnels » (art. 13) ;

C – que ces réseaux devront être disponibles 24h/24 et 7j/7 ; de plus, des procédures pour répondre aux demandes urgentes sous huit heures devront être mises en place par les Etats membres (Art.13).

La France devra transposer les dispositions imposées par cette directive au plus tard le 4 septembre 2015.  Par le Cabinet d’avocats d’affaires français Courtois Lebel pour DataSecurityBreach.fr.

Les robots de la police privée du copyright attaquent « Robocopyright »

Avec une mordante ironie, la vidéo « Robocopyright ACTA » [1] que La Quadrature du Net avait publiée en 2010 sur Youtube [2] pour dénoncer les excès de la répression conduite au nom du droit d’auteur a été retirée cette semaine [3] par la plateforme… pour violation du droit d’auteur ! Elle constituait pourtant incontestablement une parodie protégée par une exception au droit d’auteur en France et par le fair use (usage équitable) aux États-Unis. Cette atteinte caractérisée à la liberté d’expression ne fait qu’illustrer une fois de plus les risques de censure dont sont porteurs les systèmes d’application automatisée du droit d’auteur. Ce sont pourtant ces modèles qui sont montrés en exemple aujourd’hui en France, notamment à travers le concept « d’auto-régulation des plateformes », que l’on retrouve aussi bien dans le rapport Lescure, à la Hadopi ou au CSA. ***

La vidéo « Robocopyright ACTA » avait été réalisée par l’équipe de La Quadrature [4] à partir du détournement d’une scène du film RoboCop, dont les droits appartiennent à la société de production MGM. Ce sont ces contenus que le système automatique de filtrage Content ID [5], mis en place par Google sur Youtube, a repérés et retirés, peut-être à la demande des ayants droit.

Content ID fonctionne sur une base contractuelle par le biais d’accords de redistribution des revenus publicitaires entre Google et les ayants droit. Il se substitue aux mécanismes prévus par la loi, aussi bien en Amérique qu’en France, concernant la responsabilité des hébergeurs. En laissant aux titulaires de droit la possibilité de décider arbitrairement du retrait de leurs contenus, Content ID occasionne très fréquemment des dommages collatéraux, en provoquant le retrait de mashups, de remix ou de parodies reconnues par ailleurs par la loi.

Ce système aboutit à la mise en place d’une police privée du droit d’auteur, s’exerçant en dehors du contrôle de la justice et dérivant graduellement vers un système de censure aveugle. Une possibilité de contre-notification a bien été prévue [6] par le biais d’un appel, mais, outre la lourdeur de cette procédure pour les simples citoyens, l’impartialité de ce dispositif est douteuse, puisque certains ayants droit comme Universal [7] ont obtenu des privilèges leur permettant d’obtenir les retraits comme ils le souhaitent.

Il est très inquiétant de voir que ces systèmes automatiques de filtrage sont pris pour exemple par les pouvoirs publics français, comme des dispositifs dont l’application pourrait être généralisée pour « réguler » Internet au nom du droit d’auteur. Mireille Imbert Quaretta, présidente de la Commission de protection des droits de la Hadopi, s’est ainsi vue confier par le Ministère de la Culture une mission de lutte contre la contrefaçon commerciale [8]. Elle entend pousser les plateformes à « s’autoréguler » en mettant en place des dispositifs de filtrage, sous peine de voir leur responsabilité engagée. On retrouve la même idée dans les recommandations du rapport Lescure [9], qui vante les mérites de Content ID et envisage favorablement sa généralisation.

Face à ces dérives, qui pourraient amener un ACTA ou un SOPA contractuel en France [10], La Quadrature réaffirme que le retrait d’un contenu sur Internet ne devrait intervenir qu’après le contrôle d’un juge impartial dans le cadre d’une procédure contradictoire au sein d’un tribunal. Il n’appartient pas à des acteurs privés de définir à leur guise l’étendue de la liberté d’expression. Le mashup, le remix et la parodie doivent être consacrés comme des droits dans la loi, mais les abus de la censure ou de la sanction automatisée ne sont en rien limités à ces cas.

« Le retrait arbitraire de cette vidéo illustre le fait que l’application du droit d’auteur ne devrait jamais être confiée à des machines ou à des humains machinisés. C’est hélas une tendance lourde de la guerre au partage, inscrite dès l’origine dans le fonctionnement de la Hadopi. Le projet de confier au CSA la possibilité d’infliger automatiquement des amendes par voie d’ordonnances pénales participe de la même logique », déclare Philippe Aigrain, co-fondateur de La Quadrature du Net.

« Cette vidéo était l’un des symboles de la lutte contre l’accord ACTA et elle avait été vue par des centaines de milliers d’internautes. Le détournement parodique de contenus est devenu un mode d’expression à part entière sur Internet. Ce sont des pans entiers de notre culture qui sont menacés par cette application disproportionnée, injuste et dangereuse du droit d’auteur », déclare Jérémie Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net.

* Références *

1. http://mediakit.laquadrature.net/view.php?full=1&id=555

2. https://www.youtube.com/watch?v=4-NmUklcbDc

3. https://www.laquadrature.net/fr/numerama-la-quadrature-du-net-censuree-par-le-robocop-youtube

4. Et l’aide précieuse de Magali « StarMag »

5. https://www.youtube.com/t/contentid

6. https://www.youtube.com/yt/copyright/fr/counter-notification.html

7. http://www.numerama.com/magazine/25601-universal-a-les-pleins-pouvoirs-de-censure-sur-youtube.html

8. http://www.pcinpact.com/news/80696-aurelie-filippetti-confie-mission-antipiratage-a-copresidente-dhadopi.htm

9. https://www.laquadrature.net/fr/rapport-lescure-le-catalogue-repressif-de-lindustrie

10. https://www.laquadrature.net/fr/hadopi-et-intermediaires-du-net-non-a-un-acta-a-la-francaise

Perte ou vol de données sur internet : une meilleure protection des consommateurs

A compter du 25 août 2013, le règlement européen n° 611/2013 met en place une procédure d’information en cas de piratage de données d’un opérateur de services de télécommunications ou d’un fournisseur de services internet permettant à un tiers d’accéder à des données à caractère personnel (nom, adresse ou coordonnées bancaires par exemple).

Cette procédure comprend 3 obligations à la charge du professionnel :

  • La notification des faits auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) dans un délai de 24 heures après leur constatation (avec un document normalisé et identique pour tous les membres de l’Union européenne),
  • La fourniture d’une description des données concernées et des mesures déjà prises ou qui seront prises,
  • Une évaluation de la nécessité d’informer ou non les abonnés, en fonction du type de données ayant fait l’objet d’une violation.

Une liste indicative de mesures techniques de protection à mettre en œuvre (techniques de cryptage par exemple) sera publiée ultérieurement par la Commission européenne. Pour en savoir plus, DataSecurityBreach.fr vous invite à vous lire le Règlement n° 611/2013 de la Commission européenne du 24 juin 2013 du journal officiel de l’Union européenne.

Le code de sécurité de Porsche piraté

Flavio Garcia, maître de conférences en informatique à l’université de Birmingham, a découvert comment passer outre le système numérique permettant de faire démarrer les Porsches, Audis, Bentleys et autres Lamborghini. La faille se trouve dans l’algorithme qui permet la vérification de la clé de contact.

Le chercheur devait présenter sa trouvaille lors d’une conférence dédiée à la sécurité informatique, à Washington (Symposium Usenix Security – 14/15 août, ndlr). Une injonction de la justice britannique à interdit à l’universitaire de présenter son travail. Volkswagen, propriétaire des quatre marques de luxe citées, s’attaque aux travaux de Garcia et deux autres experts néerlandais en cryptographie de l’Université Raboud, Baris Ege et Roel Verdult.

La vulnérabilité se situerait dans le RFID de la puce Megamos Crypto, une « bestiole » qui n’a pas évolué depuis plus de 20 ans. Un algorithme trop léger et la clé devient aussi bavarde qu’une mouette.

La justice explique sa décision par le fait que cette publication pourrait permettre de cracker la sécurité des clés et voler les voitures. Le calcule mathématique complexe, qui a permis aux chercheurs de trouver la faille, est sur le web depuis… 2009. Les scientifiques ont utilisé une technique appelée « chip slicing » qui consiste à analyser une puce sous un microscope et lancer un processus d’analyse qui coûte plus de 50,000 euros. Dommage que le juge n’a pas imposé dans la foulée à VW de mettre de l’ordre dans ses bits.

Un fichier non déclaré à la Cnil est illicite

Dans un arrêt très court du 25 juin 2013, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté qu’un fichier d’adresses qui n’a pas été déclaré à la Commission nationale de l’informatique et libertés a un objet illicite. C’est le site Legalis.net qui revient sur cette affaire jugée par la Cour de Cassation, fin juin. La cour suprême se fonde sur l’article 1128 du code civil qui prévoit qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Selon l’article 22 de la loi Informatique et libertés prévoit, tous traitements automatisés de données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration, à l’exception de cas définis. Mais la loi n’avait pas prévu explicitement que l’absence de formalité était sanctionnée par la nullité. D’où l’importance de cet arrêt qui conduit à considérer qu’un fichier non déclaré est sans valeur.

Près de neuf français sur dix plébisciteraient la biométrie comme moyen de lutte contre la criminalité

Une étude de Steria, que datasecuritybreach.fr a pu consulter, menée auprès de 1 000 français (sur un total de 3 650 personnes interrogées en Europe), révèle que près de 9 français sur 10 (89 %) se disent favorables à l’utilisation de la biométrie pour identifier les criminels. La majorité est pour l’utilisation de la biométrie dans les cartes d’identité et les passeports (81 %), de même que pour contrôler les accès aux zones réglementées (77 %). En revanche, seuls 52 % acceptent que des solutions biométriques viennent remplacer les numéros PIN des cartes bancaires.

La plupart des français (89 %) se disent favorables à l’utilisation des technologies biométriques pour l’identification des criminels. Pourtant seuls 52 % accepteraient de voir la biométrie entrer dans leur vie quotidienne et remplacer les codes PIN des cartes bancaires par exemple. Une majorité de français (70 %) estime en effet que l’usage de la biométrie se limite à la protection contre l’usurpation d’identité, alors que de nombreux domaines de développement sont aujourd’hui envisagés : contrôles automatiques, simplification des procédures administratives, traçabilité des données, lutte contre la fraude ou encore réduction du crime.

Au niveau européen, les français sont plus favorables à l’adoption des technologies biométriques pour l’identification des criminels, que les britanniques (80 %), et les allemands (77 %). Près des trois-quarts (69 %) des sondés en Europe sont pour l’utilisation de la biométrie dans les cartes d’identité et les passeports, ainsi que pour contrôler l’accès aux zones réglementées.

Un marché à fort potentiel Selon de récentes estimations, le marché mondial de la biométrie représentera 8,5 milliards d’euros d’ici 2015. Cela traduit une formidable évolution des usages de la biométrie. Pour Florent Skrabacz, responsable des activités de Sécurité de Steria « les nouvelles applications de la biométrie, notamment pour la mobilité et les applications en ligne, sont une arme indispensable pour lutter contre les nouvelles fraudes à l’identité numérique ».

Ces propos sont renforcés par Ole Marius Steinkjer, expert des technologies biométriques chez Steria qui explique à DataSecurityBreach.fr : « Les applications de la technologie biométrique ne cessent de se diversifier : demandes d’asile, fluidité du trafic transfrontalier, authentification des criminels, contrôle d’accès aux sites militaires, aux dossiers médias, aux comptes bancaires, etc. Pourtant, en raison de préoccupations vis-à-vis de la protection de la vie privée, les citoyens hésitent toujours à adopter cette technologie au quotidien ».

Pour avoir déployé des solutions biométriques lors de projets dans 27 pays, notamment au Royaume-Uni, en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique et en Norvège, Steria jouit d’une grande expérience de la question. Cette année, Steria a notamment été sélectionné par la Police danoise pour un programme biométrique d’identification d’empreintes digitales et a annoncé, aux côtés de la Commission européenne, le déploiement de la seconde génération du système d’information Schengen (SIS II), qui prévoit de rationaliser les procédures de contrôle aux frontières de toute la zone et de faciliter la communication entre les Etats membres grâce aux données biométriques.