Archives par mot-clé : Loi

Technique et légalité des émulateurs de jeux vidéo

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique !

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique, celui de l’informatique et des jeux vidéo n’est pas en reste. Alors que les grandes entreprises informatiques et éditrices de jeux vidéo comme Sony ou Nintendo investissent des sommes colossales en R&D afin de mettre au point des appareils de haute technologie, il se développe un marché moins officiel qui est celui des logiciels émulateurs destinés à faire revivre des vieux jeux vidéo « abandonnés » par leurs éditeurs ou qui sont devenus commercialement obsolètes. L’émulateur est défini comme le logiciel ou programme permettant de simuler sur une machine le fonctionnement d’une autre. Plusieurs sites Internet proposent de rendre compatibles des ordinateurs récents avec d’anciens jeux vidéo. Les jeux vidéo d’une ancienne console qui ne fonctionnaient qu’avec des ordinateurs de l’époque (environnement MS-DOS) deviendront compatibles avec par exemple des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous Windows XP.

Quid de la légalité des émulateurs au regard du droit d’auteur
Le développement de ce marché caché a fait si l’on peut dire des émules puisque Nintendo lui-même a stratégiquement choisi d’intégrer des émulateurs dans sa Wii, permettant à cette console d’accueillir des jeux édités pour d’anciennes consoles Nintendo. Mais si Nintendo dispose du droit de modifier ses propres logiciels, il n’en va pas de même du développeur qui sans aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel présent à l’intérieur de la console créé un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console. En effet, modifier le Bios d’un logiciel constitue un acte de contrefaçon aux droits d’auteur portant sur ce logiciel. Cela est particulièrement vrai depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 considérant que le logiciel était une œuvre de l’esprit protégeable (protection du droit à la paternité et à l’exploitation de l’œuvre).

Mais qui sont les bénéficiaires de cette protection contre les actes de contrefaçon et ici singulièrement contre les logiciels émulateurs ?
Le droit d’auteur français étant un droit personnaliste, l’œuvre de l’esprit est relativement bien protégée et sauf les exceptions du droit à la décompilation, des logiciels libres ou lorsqu’il y a eu renoncement aux droits d‘auteur, ces œuvres ne sont jamais libres de droits durant le temps de protection prévu par l‘article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui est de 70 ans après le décès de l’auteur de l‘œuvre).

Peu importe par conséquent les doutes récurrents en jurisprudence sur la qualification juridique à retenir du logiciel. Qu’il s’agisse d’une œuvre collective (bien souvent une personne morale en est l’instigatrice) ou d’une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur sur le logiciel sont garantis pendant 70 ans après le décès de l’auteur. Ce droit d’exclusivité profitera donc aux ayants droits de chacun des auteurs en cas de qualification d’œuvre de collaboration du logiciel. Ce droit de protection bénéficiera également en cas de qualification d’œuvre collective du logiciel aux associés d’une entreprise ayant cessé son activité pour une raison quelconque (départ en retraite du dirigeant, liquidation etc…).

Il en résulte donc que les développeurs d’émulateurs ne pourront pas en cas de contentieux, invoquer devant le juge le décès de l’auteur ou l’abandon par une société éditrice de ses droits sur le logiciel reproduit. Tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composants est  normalement soumis à l’autorisation de l’éditeur en vertu de l‘article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Justification de l’émulateur par l’exclusivité de décompilation ?
La seule possibilité envisageable en cas de litige reste celle de l’exclusivité de décompilation prévue à l’article L.122-6-1 du CPI, exception légale aux droits d’auteur prévue afin de garantir une concurrence saine entre éditeurs de logiciels en permettant une interopérabilité entre différents logiciels. Les conditions de mise en œuvre de ce droit à décompilation sont très strictes et il est peu probable que les émulateurs de logiciels puissent entrer dans cette exception.

Décompiler un logiciel (ou ingénierie inverse) consiste à le désassembler afin d’en connaître les données et les instructions qui en permettent le fonctionnement, en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source. Toutefois, entre les différentes phases de conception et les éléments qui composent le logiciel, il est difficile de déterminer ce qui est protégeable par le droit d’auteur. Si les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégeables selon la Cour européenne (CJUE, 2 mai 2012,  SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd), les travaux préparatoires de conception du logiciel tels que les plans électroniques sont eux susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.

L’une des conditions essentielles pour décompiler légalement est d’être un utilisateur légitime du logiciel. La cour d’appel de Paris a rappelé que les développeurs de linkers, dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console DS de Nintendo, étaient responsables d’actes de contrefaçon au motif pris qu’ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes (Paris, 26/09/2011 affaires Nintendo).

L’émulateur de logiciel n’est donc pas en harmonie avec le droit d’auteur sauf lorsque les auteurs, éditeurs ou les ayants droits de ces derniers ont manifesté leur volonté de ne plus exploiter leurs droits et hormis ce cas, on est en présence d’actes de contrefaçon en cas de reproduction du logiciel ou de décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

La CNIL lance un ultimatum à Facebook

Le leader mondial des réseaux sociaux tant décrié pour ses pratiques en matière de données à caractère personnel, va-t-il enfin plier face à la CNIL ? Le G29 est à l’assaut de Facebook depuis mars 2015. La France est la première à se prononcer sur le cas du site internet. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Dans une décision du 26 janvier 2016, la CNIL a mis en demeure Facebook de se conformer à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Eu égard à « la gravité des manquements constatés et de l’atteinte consécutive aux intérêts et libertés fondamentaux des personnes concernées », la CNIL a choisi d’en faire la publicité.

Elle reproche tout d’abord à Facebook, de suivre la navigation des internautes non-titulaires d’un compte, sur des sites tiers. Pour ce faire, le réseau social dépose un cookie sur le terminal de chaque personne ayant visité une page Facebook publique. L’article 32-II de la loi Informatique et Libertés dispose que la mise en place de cookies sur le terminal d’un utilisateur implique le consentement préalable de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il est également fait grief au réseau social de ne pas recueillir le consentement exprès des internautes au moment de la collecte et du traitement des données relatives à leurs opinions politiques ou religieuses, et à leur orientation sexuelle. S’agissant de données sensibles, Facebook aurait dû solliciter de la CNIL une autorisation antérieurement à la réalisation dudit traitement ou de la personne concernée son consentement.

De plus, elle relève que le site internet ne met pas à disposition des utilisateurs un mécanisme qui permettrait à ces derniers de s’opposer à la combinaison des données à caractère personnel à des fins publicitaires. Or, un tel traitement de données est soumis à l’article 7 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit qu’à défaut d’obtenir le consentement de la personne concernée, le traitement n’est autorisé que s’il entre dans l’une des situations ci-après énoncées : s’il est effectué dans le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; pour sauvegarder la vie de la personne concernée ; dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public ; en vue de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles ; si le responsable du traitement poursuit un intérêt légitime. La Politique d’utilisation des données de Facebook précise que l’utilisation des données à leur disposition permet de présenter des publicités pertinentes. Le traitement qu’elle réalise est donc contraire à l’article précité.

Enfin la CNIL constate que Facebook continue à transférer les données provenant de l’Union européenne vers les Etats-Unis sur la base du Safe Harbor, lequel a été invalidé le 6 octobre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne. Depuis lors, il n’est plus possible aux entreprises de procéder à des transferts de données à caractère personnel sur le fondement dudit accord. Cependant, le 3 février dernier le G29 a déclaré que les entreprises pourraient dans l’attente de l’entrée en vigueur  l’« EU-US Privacy Shield » (ou « bouclier de l’Union européenne et des Etats-Unis pour la protection de la vie privée »), continuer à exporter les données des citoyens européens vers les Etats-Unis sans être inquiétées. Il semblerait donc que Facebook ne sera pas sanctionné sur ce point.

Le réseau social a trois mois pour adopter les mesures propres à pallier ce défaut de conformité à la loi Informatique et Libertés. Passé ce délai, la présidente de la CNIL pourra désigner un rapporteur. Ce dernier peut être amené le cas échéant à proposer à la formation restreinte de la CNIL, le prononcé d’une sanction à l’encontre de Facebook.

Parallèlement, les autres CNIL du G29 (Belgique, Allemagne, Espagne et Pays-Bas) continuent leurs investigations. D’autres mises en demeure et sanctions pourraient bientôt tombées. [En Belgique, par exemple, les cookies FB ne peuvent plus suivre les Belges, ND DataSecurityBreach.fr]

Le Royaume-Uni veut stocker l’historique Internet des utilisateurs

Un pas de plus dans les idées nauséabondes de cyber surveillance. Le législateur britannique se penche sur une idée folle, garder en mémoire l’historique Internet des utilisateurs.

Imaginez, dans 20 ans, n’importe quelle personne autorisée (ou non) pourra connaitre vos habitudes de surfs. Votre passion à visiter Cam4 et autres Youporn. De troller comme un sauvage dans Call of Duty. De passer votre temps à regarder des chats sur la toile. De la science fiction ? Le gouvernement
Britannique se penche depuis novembre sur une nouvelle loi, légitimant la cyber surveillance de masse. Bref, une loi qui doit autoriser et légaliser ce que faisait déjà les 007 locaux depuis les années 60.

Par exemple, l’article 94 de la Loi sur les télécommunications élargit les capacités de surveillance. Les
FAI auront obligation de stocker la liste de tous les sites que les internautes britanniques ont visité lors des 12 derniers mois. Ils vont bien finir par imposer la communication des bookmarks à ce rythme là !

Pour répondre à la communication de masse du gouvernement de David Cameron, l’association dédiée à la protection des droits de l’homme Open Rights Group lance une opération de crowdfunding pour récolter 20,000 livres sterling afin de communiquer, elle aussi, sur ces aberrations législatives.

En 2014, l’Europe indiquait déjà la disproportion de certains articles de loi dédiés à la surveillance de masse des sujets de sa Gracieuse Majesté. En juillet 2015, la Haute Cour du Royaume-Uni a également statué que la loi DRIPA, l’état d’urgence britannique depuis 2014, poussée par le parlement sans aucun examen approprié, était illégale selon le droit européen lié aux droits de l’homme.

Protéger son site web c’est possible, même s’il s’agit d’un site « banal ».

Consciemment ou pas, il est toujours plus aisé de s’inspirer du travail des autres que de créer ex-nihilo son propre site web (tant en termes d’apparence que de process ou de fonctionnalités). Pour autant, la frontière entre l’inspiration et la reproduction est parfois mince et souvent génératrice de risques. D’autant plus que l’actualité judiciaire attire notre attention sur la faculté ouverte aux entreprises d’empêcher la reproduction des éléments de leurs sites, au-delà de la protection classique par la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il s’agit de protéger une création, le premier reflexe est d’avoir recours à la protection au titre des droits d’auteurs. Un site Internet est effectivement une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle et entre donc dans le champ d’application de la protection.  Mais, pour bénéficier de cette protection, le site web doit nécessairement revêtir un caractère original, c’est-à-dire refléter la personnalité de son auteur.

Dans les faits, une telle originalité peut être caractérisée lorsque les différents éléments du site sont combinés selon une certaine présentation qui procède d’une recherche esthétique (non imposée par un impératif fonctionnel), conférant au site une physionomie particulière le distinguant d’autres sites du même secteur d’activité et révélant un effort créatif. Dans une telle situation, le titulaire des droits peut envisager une action sur le fondement de la contrefaçon. Cependant, l’expérience nous montre que peu de sites web sont en mesure de démontrer une telle originalité. Et, fort de ce constat, nombreux sont ceux qui pense pouvoir s’approprier le travail des autres sous prétexte qu’il n’est pas original. Mais, l’actualité judiciaire nous montre que d’autres actions sont envisageables, et permettent de protéger efficacement un site internet même s’il n’a rien d’original.

L’essor de la protection du site internet par l’action en parasitisme
Pour mémoire, le parasitisme vise un comportement économique par lequel une personne s’immisce dans le sillage d’une autre afin de tirer profit, sans en supporter les coûts, de ses efforts et de son savoir-faire, et ce indépendamment de tout risque de confusion. Fondée sur la responsabilité délictuelle, l’action en parasitisme permet de protéger la valeur économique de son travail et notamment de son site internet. Or, sur ce fondement juridique, le caractère original ou non du travail n’a aucune importance. Le Tribunal de Commerce de Paris vient de l’affirmer clairement dans une décision du 28 septembre 2015 : le parasitisme économique d’un site internet peut être retenu malgré l’existence de sites ressemblant à celui objet du litige ou malgré son caractère banal.

Ce jugement précise également que cette protection ne concerne pas seulement l’aspect esthétique du site, mais également son fonctionnement (cheminement de la commande, choix des messages, paiements et modes de livraison, …).

Rappelons en outre que le Tribunal de Commerce de Paris a déjà jugé que reproduire (ou même s’inspirer) les conditions générales de ventes d’un site Internet, sans la moindre contrepartie financière est un acte de parasitisme (jugement du 22 juin 2012). Si aucune originalité n’est à démontrer, il faut néanmoins pouvoir prouver que les éléments copiés ont résulté d’un véritable travail et ont engendré un coût de réalisation. Il n’est évidemment pas possible de reprocher à un concurrent de s’approprier un actif que l’on a soit même obtenu sans effort, sans coût. L’action en parasitisme est en plein essor dans le cadre de notre activité judiciaire notamment car sa mise en œuvre est aisée pour celui qui maitrise le sujet. Il est donc très important d’être conscient de cette situation et être attentif sur le sujet. Ce qui peut se traduire en pratique à se poser régulièrement la question suivante : les éléments objet d’une inspiration, outre leur originalité éventuelle, ont-ils pu engendrer un réel coût de développement ? … (Maitre Jérémie Courtois du Cabinet Cornet Vincent Segurel – bureau de Lille)

L’Europe veut punir le simple fait de fournir un lien vers du contenu protégé

Pour faire payer les moteurs de recherches qui diffusent des liens vers des contenus illicites ou protégés par les droits d’auteurs, l’Union Européenne souhaite sanctionner les liens vers des contrefaçons.

La député européenne Julia Reda, membre du Parti Pirate, vient d’expliquer sur son blog que l’Union Européenne serait en train de se pencher sur un nouveau moyen de faire disparaître de la toile les liens renvoyant vers des contrefaçons de films, mp3, … mais aussi d’articles de presse protégés par le droit d’auteur.

Bref, le moindre lien vers un contenu protégé par le droit d’auteur pourrait être sanctionné par la justice. Cette loi, comme le précise Huse in writting a aussi pour mission de faire payer Google et compagnie dès que les moteurs de recherche indexent des contenus protégés, comme des articles de presse. Imaginez, un blog, qui diffuse automatiquement (ou non) des liens vers des articles. Cette loi Européenne pourrait sanctionner le blogueur. « Cela ouvre la voie à une censure généralisée et sans frontières. » indique AHW.

On va rire quand Google, en réponse, ne référencera plus aucun article de presse. Cette proposition législative doit être présentée au printemps 2016. (Ipkitten)

Faudra-t-il, bientôt, fournir son identité pour posséder un drone ?

Jeudi 29 octobre, le Parlement européen de Strasbourg a adopté un rapport sur les drones qui pose les bases d’une prochaine législation européenne pour encadrer leur utilisation.

Certes la future réglementation européenne aura pour ambition de répondre aux inquiétudes justifiées concernant la sécurité mais tentera aussi de donner à cette filière émergente les moyens de se développer dans un cadre respectueux des citoyens et des espaces aériens. Cette filière des drones est en pleine évolution, et il est du rôle de la Commission européenne de l’appuyer tout en l’encadrant. Il est ainsi prévu qu’un volet législatif européen soit ouvert dans le futur paquet aérien qui sera présenté par la commission en décembre prochain. En effet, il n’y pas moins de 14 législations nationales (plus ou moins contraignantes) parmi les 28 pays de l’Union européenne, et la France fut l’une des premières à légiférer.

Ce rapport entend assurer la traçabilité de l’ensemble des engins, mais aussi des exploitants et propriétaires comme conditions sine qua none à toute utilisation. C’est une bonne chose car l’on a pu voir lors du survol des centrales nucléaires françaises que nous étions incapables d’en retrouver les pilotes. Il faut mettre en place un système d’immatriculation qui permettra d’identifier facilement les drones, et même à distance si possible. Les risques terroristes font craindre une véritable menace sur la sécurité du parc nucléaire français, pouvant provoquer un black-out électrique ou même un accident nucléaire majeur, comme nous avions pu le démontrer dans une lettre au gouvernement français… restée sans réponse.

Il est aussi prévu d’assurer une meilleure navigabilité pour les drones avec un partage de l’espace aérien clair. Il faudra surtout bien distinguer les usages récréatifs et professionnels, et donner des autorisations différentes à leurs utilisateurs.

Les eurodéputées Karima Delli et Michèle Rivasi (écologistes) concluent que « Ce rapport est dans la droite ligne des préoccupations écologistes, et appelle clairement à l’interdiction des survols des zones nucléaires mais aussi des zones chimiques à risque. Nous avons de plus obtenu la garantie d’une protection efficace des données de l’ensemble des citoyens européens afin que la liberté de chacun soit assurée« .

La législation est pourtant claire sur ce sujet. Le survol de zone publique, industrielle est déjà interdite ou faisant face à des règles très précises. Dans une commune, par exemple, seul un arrêté municipal peut autoriser, ou non, le survol d’un drone.

Nouvelle loi en Russie impose la sauvegarde de toutes les données

Internet – Collecte de données obligatoire pour les entreprises Russes.

Une nouvelle loi russe, adoptée mardi 1er septembre 2015, oblige les entreprises à stocker les données qu’elles recueillent sur les citoyens russes. Des données collectées officiellement sur le territoire Russe. La nouvelle loi a créé de l’incertitude chez les entreprises et suscite des craintes sur la surveillance et la vie privée. D’autant qu’un site Internet russe qui reçoit des visiteurs de France, Chine ou États-Unis collectera et sauvegardera aussi les dites données.  La loi russe pourrait impacter plus d’un million d’entreprises locales. Certains experts craignent que cette nouvelle législation soit une tentative du gouvernement russe d’accéder à des informations personnelles à des fins de sécurité et de surveillance. Un détail loin d’être négligeable qui a du effleurer l’esprit de Vladimir Poutine ! [FT]

La Chine renforce sa loi dédiée au cyber crime

La Chine vient va promulguer une nouvelle loi dédiée à la cyber sécurité. Pékin veut plus de coopération internationale pour contrer les pirates et renforcer ses moyens de réponse.

Le gouvernement Chinois a décidé de prendre le taureau par les cornes et souhaite arrêter les pirates qui, via son sol, attaqueraient toute la planète. Bref, Pékin en a marre d’être montré du doigt par les Etats-Unis et autres gouvernements du monde qui l’accusent d’orchestrer des attaques numériques. L’Assemblée Populaire Nationale (APN) a adopté cette nouvelle loi cyber défense. Zheng Shuna, vice-présidente de la Commission des affaires législatives de l’APN a indiqué que cette la loi était nécessaire car « la situation de la sécurité nationale de la Chine était de plus en plus difficile« . Cette nouvelle législation indique vouloir « développer la sécurité des informations rentrantes et sortantes du pays ; le renforcement des capacités scientifique de la Chine, ainsi que le renforcement de la coopération internationale« . Un moyen aussi pour la Chine de renforcer le contrôle des logiciels rentrant sur son territoire.

Pendant ce temps…

Les pirates chinois soupçonnés du piratage de milliers de dossiers de fonctionnaires de l’Oncle Sam auraient, aussi, mis la main sur les dossiers personnels d’agents du FBI. Une fuite qui pourrait avoir des implications de sécurité nationale. 35.000 agents fédéraux américains travaillent pour le FBI.

Le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au renseignement

Au cours de la séance du 23 juin 2015, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi relatif au renseignement. La CMP avait adopté plusieurs dispositions dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Ainsi, les dispositions du Sénat visant à garantir les libertés publiques ont été maintenues. Il s’agit notamment de la définition du respect de la vie privée qui implique le secret des correspondances, protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile ; la possibilité pour toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est mise en oeuvre de manière irrégulière à son encontre de saisir la CNCTR (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement) sans avoir à démontrer un “intérêt direct et personnel” à agir ; – la limitation à deux mois de la durée d’autorisation de mise en oeuvre des techniques particulières de renseignement portant sur les données de connexion ; la possibilité pour le Conseil d’Etat de statuer en référé en premier et dernier ressort dans le cadre de contentieux sur la mise en oeuvre des techniques de renseignement.

En outre, l’administration pénitentiaire ne pourra pas utiliser les techniques de recueil de renseignement et la computation du délai de conservation des renseignements se fera à partir du recueil de la donnée et non de son exploitation. En commission mixte paritaire, sénateurs et députés se sont accordés sur le délai de conservation des données recueillies par les techniques de renseignement, fixé à 30 jours pour les interceptions de correspondances, à 120 jours pour les renseignements collectés dans le cadre de la captation d’images ou de données informatiques, à quatre ans pour les données de connexion et à six ans pour les données cryptées.

En séance, lors de la lecture des conclusions de CMP, le Sénat a adopté l’amendement n° 8 du Gouvernement qui supprime une disposition adoptée par la commission mixte paritaire et qui prévoyait que le Premier ministre pouvait autoriser le recours aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR lorsque leur mise en œuvre ne concerne ni un Français, ni un résident habituel en France.

Ce texte sera adopté définitivement si l’Assemblée nationale adopte les conclusions de la commission mixte paritaire dans les mêmes termes le 24 juin 2015.

Le Parti Pirate dénonce la surveillance généralisée

Le Parti Pirate s’inquiète fortement de l’adoption mardi 10 décembre par le Sénat de la loi de programmation militaire et en particulier des articles 13 et suivants, relatifs à la surveillance. Il appelle à manifester samedi 21 décembre à 15h place de la République à Paris pour dénoncer les dérives des démocraties et honorer les lanceurs d’alertes et tous celles et ceux qui résistent.

La loi de programmation militaire contient en effet pour nous Pirates une atteinte grave aux libertés individuelles en France, qui n’est pas sans rappeler les mesures « d’exceptions » votées aux États-Unis qui durent depuis plus de douze ans. Elle élargit sensiblement les pouvoirs des services de renseignement en omettant sciemment toute garantie démocratique et juridique.

En effet, les administrations pourront désormais surveiller n’importe qui sans autre prétexte qu’une vague suspicion de délit, se permettant ainsi d’écouter les conversations, de surveiller les déplacements et de manière générale, d’épier et d’enregistrer sans limite nos moindres mots, faits et gestes sans même la consultation d’un magistrat. Délibérément flou, ce texte permet au gouvernement de placer tout citoyen dans un état de surveillance permanent.

Cette loi s’inscrit dans la continuité des lois LOPPSI, grâce auxquelles l’État a pu mettre en place en France, de vastes réseaux de vidéosurveillance dont de récentes affaires nous ont largement démontré l’inutilité en matière de sécurité du public. Ainsi, sacrifiant les libertés individuelles sur l’autel de la paranoïa sécuritaire, le gouvernement français suspecte les citoyens qu’il a le devoir de protéger. Cette loi en rend caduque une autre qui, pourtant, a été si fondamentale qu’elle est longtemps aller « sans dire » : Article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. […] Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. » Montesquieu, L’Esprit des Lois.

Même son de cloche pour la Quadrature du net. Une grave atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux entérinée au Parlement. Malgré l’importante mobilisation citoyenne et les nombreuses critiques [1] exprimées à son encontre, le Sénat vient d’adopter le projet de loi [2] relatif à la programmation militaire et ses dangereuses dispositions sans aucune modification. Cette adoption conforme par les sénateurs met un terme au travail parlementaire sur ce texte : seul le Conseil constitutionnel peut à présent empêcher l’application de ces dispositions attentatoires aux libertés fondamentales des citoyens. La Quadrature du Net appelle solennellement les parlementaires à déposer une saisine du Conseil constitutionnel pour que ce dernier se prononce sur la conformité de cette loi à la Constitution. ***

En adoptant le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 sans aucune modification, les sénateurs viennent de mettre un terme aux travaux législatifs du Parlement sur ce dossier. Malgré les nombreux avertissements exprimés tant par les organisations citoyennes [3] que par des autorités publiques [4], le texte adopté aujourd’hui permet :
– la capture en temps réel d’informations et de documents (qui « peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés ») auprès aussi bien des hébergeurs que des fournisseurs de service.
– de requérir ou capturer des « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services », et non plus seulement des données de connexion.
– l’élargissement de la liste des administrations qui peuvent requérir ces interceptions ou captures, par exemple au ministère de l’économie et du budget.
– l’élargissement des finalités de ces mesures à la sauvegarde du « potentiel scientifique et économique de la France » et à la prévention « de la criminalité ou de la délinquance organisées ».

À ce stade de la procédure, seul le Conseil constitutionnel peut encore empêcher l’application de ces mesures ouvrant la porte à une surveillance généralisée des informations et communications sur Internet. Celui-ci ne pourra examiner la constitutionnalité du texte adopté cet après-midi qu’avec une saisine de 60 parlementaires, du Premier Ministre, ou du Président de la République. La Quadrature du Net appelle solennellement les élus des deux chambres du Parlement à entendre l’appel des citoyens, et à déposer au plus vite une demande de contrôle de constitutionnalité.

« Dans le contexte des révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage massif et généralisé des citoyens, il est choquant de voir le Parlement adopter un texte qui entérine l’état d’exception et permet de violer la vie privée des citoyens. Les élus doivent entendre l’appel de la société civile et saisir le Conseil constitutionnel avant l’application de ces mesures attentatoires aux libertés fondamentales » déclare Philippe Aigrain, cofondateur de La Quadrature du Net.

* Références *
1. https://www.laquadrature.net/fr/pcinpact-surveillance-du-net-deluge-de-contestations-contre-le-patriot-act-francais
2. http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0251.asp
3. Par exemple par l’AFDEL, la Fédération internationale des droits de l’Homme, ou La Quadrature du Net.
4. Notamment par le Conseil National du Numérique et la CNIL.