Archives de catégorie : Justice

Concours Correspondants Informatique et Libertés

L’AFCDP (Association française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel) lance un concours destiné à récompenser le meilleur mémoire réalisé sur un sujet qui intéresse les Correspondants Informatique et Libertés – destinés à devenir les futurs DPO (Data Protection Officer) et, plus largement, tout professionnel de la conformité à la loi Informatique et Libertés et à la protection des données personnelles. Ce prix est dénommé « Meilleur Mémoire AFCDP ».

Pour cette première édition du Prix du Meilleur Mémoire AFCDP, le thème porte sur les moyens et techniques permettant de rendre « inintelligibles » les données personnelles afin de mieux les protéger et d’éviter à avoir à notifier les personnes concernées en cas de violation à un traitement de données. Ce thème s’inscrit dans la préparation des responsables de traitements au futur règlement européen sur les données personnelles.

L’objectif du mémoire est donc de vulgariser et de montrer, de façon opérationnelle, les apports de techniques telles que le chiffrement, le hachage, la tokenisation, la pseudonymisation pour éviter la notification des violations de données aux personnes concernées. Le règlement de ce concours est librement accessible ICI.

FBI Vs Apple : violation du système de confiance

Pourquoi la demande du FBI auprès d’Apple constitue une violation du système de confiance … une question qui va bien au delà du chiffrement des données.

En résumé, on demande à Apple de démonter le système de confiance utilisé depuis plus de 20 ans pour sécuriser Internet. Cette action du gouvernement américain -qui exige de pouvoir utiliser des certificats Apple- constitue un détournement et un piratage d’Internet. La question n’est pas de décrypter un téléphone utilisé par un terroriste.

Les certificats constituent le socle de la cybersécurité. Si le gouvernement est autorisé à utiliser les certificats Apple, il contrôle le logiciel qui contrôle en grande partie l’accès aux logiciels, à Internet et aux applications. Il en prendra alors le contrôle et le détournera.

L’enjeu de la demande du FBI et le défi d’Apple ne se limitent pas à un seul téléphone chiffré utilisé par un terroriste. C’est une violation du système de confiance à base de certificats [numériques] sur lequel reposent les logiciels et Internet ! Le FBI souhaite qu’Apple utilise un certificat Apple pour signer le logiciel qui s’exécutera ensuite (ce que le FBI appelle le fichier logiciel signé de l’iPhone [‘‘signed iPhone Software File’’]). Ces tactiques rappellent celles utilisées pour rendre Stuxnet si efficace – un malware signé à l’aide de certificats valides qui avait pu s’exécuter sans éveiller la méfiance. La requête du FBI risque de marquer un précédent, car elle porte, non sur le fait de casser le chiffrement, mais sur le fait de casser le logiciel. D’où la réponse de Tim Cook : ‘‘Le gouvernement demande à Apple de pirater ses propres utilisateurs et de saper les avancées réalisées depuis plusieurs décennies dans le domaine de la sécurité pour assurer la protection de nos clients.’’

Or, la plus grosse ‘‘avancée’’ dans le cas présent est l’intérêt croissant que les cybercriminels portent au système de confiance créé par les certificats tel que nous le connaissons, et les attaques dont il fait l’objet. Les logiciels font tourner le monde et c’est le rôle des certificats TLS ou les signatures de code de distinguer ce qui est digne de confiance de ce qui ne l’est pas, de trier le bon grain de l’ivraie. Le logiciel signé par Apple ne deviendrait pas seulement une arme convoitée, ce serait également un prototype supplémentaire dans le manuel d’attaques des méchants, comme l’a été Stuxnet il y a 6 ans.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises du Global 5000 ? À une époque où certificats et clés suscitent de plus en plus l’intérêt des gouvernements et les convoitises de personnes mal intentionnées, je dirais qu’il est d’autant plus important de connaître les certificats et clés auxquels l’on peut se fier, pour protéger ceux que l’on utilise.

La réponse rapide et légitime d’Apple au FBI contraste fortement avec un autre grand problème de sécurité qui a concerné tous les utilisateurs de smartphones et d’ordinateurs dans le monde. L’autorité de certification chinoise CNNIC, une entité du gouvernement chinois qui contrôle le ‘‘Grand Pare-feu de Chine’’ et surveille le cybercomportement des citoyens de l’Empire du Milieu, était jugée digne de confiance par l’ensemble des navigateurs, ordinateurs, smartphones et tablettes Microsoft, Apple et Google. Or, la CNNIC a été impliquée dans une tentative d’usurpation de Google en Égypte – un incident auquel Google et Mozilla ont rapidement réagi en jetant le discrédit sur la CNNIC. Face aux dizaines de milliards de dollars de chiffres d’affaires en jeu chaque trimestre sur le marché chinois, Apple et Microsoft n’ont pas bougé pendant des mois. Apple a discrètement choisi de faire confiance à certains certificats CNNIC, tandis que Microsoft a laissé faire. L’incident n’a pas reçu la même couverture médiatique que la requête du FBI. Malheureusement, dans le cas de la CNNIC et contrairement à aujourd’hui, Apple n’a pas réagi. Son absence de réaction rapide ou publique a donné l’impression que la firme à la pomme faisait passer ses intérêts financiers chinois devant la sécurité et la confidentialité des données de tous les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac à travers le monde. La réactivité d’Apple à la demande du FBI est un changement bienvenu et nous espérons qu’à l’avenir, l’entreprise ferait de même en cas d’incidents impliquant les autorités chinoises. [Kevin Bocek, VP Threat Intelligence and Security Strategy, Venafi]

Jurisprudence : Vers un revirement de la jurisprudence Google Adwords ?

Les acteurs de l’économie numérique ont très vite compris que le choix d’une marque pertinente était un critère décisif de la compétitivité et de la performance de leur site e-commerce. La course à la créativité est donc lancée afin de disposer d’un nom de marque ou de domaine qui soit à la fois original et captif de l’attention du client internaute. Les enjeux commerciaux y sont importants si l’on considère, comme il est souvent prédit dans la presse économique, que le commerce électronique supplantera à terme les ventes traditionnelles.

Le fait de disposer d’une marque captivante peut offrir une garantie de réussite commerciale sur Internet mais encore faut-il que la validité de son titre soit indiscutable et qu’un dispositif de vigilance a été mise en place, avec l’aide d’un conseil en propriété industrielle le plus souvent, pour s’assurer que son titre ne fait pas l’objet d’acte de contrefaçon. Le risque de contrefaçon de sa marque est réel sur Internet puisque le contentieux ne cesse de s’intensifier notamment depuis l’existence de certaines fonctionnalités publicitaires proposées par les moteurs de recherche, dont le très contesté achat de mots-clés.

C’est pour illustrer cette forme de contrefaçon à la marque sur Internet que nous faisons ici retour sur une décision récente du Tribunal d’Instance de Paris qui a eu notamment à connaître de l’hypothèse d’une atteinte à la marque verbale d’autrui par reproduction de celle-ci dans l’adresse URL du site du concurrent (TGI de Paris 29 janvier 2016, Sarl Un Amour de Tapis v/ WW E-Services France).

Jurisprudence : Les circonstances de l’affaire jugée
En l’espèce, la Sarl Un Amour de tapis-tapis pas cher est titulaire des marques enregistrées verbales et semi-figuratives « Un Amour de Tapis ». Elle commercialise des tapis à travers son site Internet à l’adresse www.unamourdetapis.com. En 2013 elle autorise la société WW E Services qui exploite le site Westwing.com, réputé pour ses ventes de produits de décoration intérieure et spécialement de tapis, à organiser sur Internet et pendant quatre jours une vente privée de tapis portant la marque Un Amour de Tapis.

La Sarl un Amour de Tapis s’est toutefois rendue compte que la société WW E Services avait quelques mois plus tard et sans autorisation, organisé une deuxième vente privée de tapis sous le signe « un amour de tapis » à l’adresse URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/.

Considérant que ces agissements étaient constitutifs d’actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, la Sarl Un Amour de Tapis assigna le site WW E-Services devant le TGI de Paris. Elle demande au tribunal sur le fondement des articles L713-2 et suivants du CPI et 1382 du Code civil de condamner son adversaire à lui verser environ 60.000 euros de dommages-intérêts.

Nous nous arrêterons ici essentiellement sur l’action en contrefaçon de marque et la contrefaçon rappelons-le constitue selon l’article L716-1 du CPI une atteinte aux droits du propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de l’auteur de l’acte.

Les arguments avancés par la victime des actes de contrefaçon
La Sarl Un Amour de Tapis soutient préalablement que conformément à l’article L711-2 du CPI sa marque verbale « Un Amour de Tapis » enregistrée à l’INPI en classe 27 est distinctive et non descriptive du produit tapis puisqu’elle renvoie à une passion ou à un fantasme. Le mot « amour » qui est placé en attaque de l’ensemble « Un Amour de Tapis », n’est ainsi pas employé pour désigner des tapis et les autres produits de la classe 27.

S’agissant plus spécialement des actes de contrefaçon de sa marque par reproduction à l’identique et par imitation, la Sarl Un Amour de Tapis faisait constater par procès-verbal que le site Westwing.fr sur lequel se déroulait la vente en ligne comportait une adresse URL ainsi formulée : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/. Sa marque est également reproduite dans le contenu de la page accessible à cette adresse, dans son code source et ses balises meta.

Le Sarl reproche en outre à WW E-Services d’avoir réservé auprès du moteur de recherche Bing le mot clé « unamourdetapis », reproduisant ainsi la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par ce moteur de recherche ainsi que dans le nom de domaine de la page de renvoi.

Ces reproductions à l’identique et par imitation de sa marque génèrent selon la Sarl un risque de confusion chez le consommateur en ne lui permettant plus d’individualiser les produits de la Sarl Un Amour de Tapis.

Les arguments opposés par le contrefacteur
Pour sa défense la société WW E-Services prétend à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. Elle soutient classiquement que la marque « un amour de tapis » n’est pas valable faute de distinctivité. Cette marque serait constituée de l’adjonction de deux termes usuels français « amour » et « tapis » et serait évocatrice des produits « tapis ». En conséquence les mots de la marque « un amour de tapis » seraient banals, même dans leur association, empêchant ainsi de conférer à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés, ici les tapis.

La société WW E-Services soutient subsidiairement qu’elle n’a pas reproduit à l’identique la marque « un amour de tapis » dans l’adresse URL figurant sur son site, qu’au contraire, certaines différences signifiantes comme les tirets entre chaque mot (www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique), permettent de faire la distinction avec la marque reprise. Elle prétend également que si elle a repris la marque considérée c’est sous forme de simple titre, pour servir d’annonce à la vente en ligne et non à titre de marque.

S’agissant de l’imputation relative à l’achat du mot clé «unamourdetapis » auprès de Bing, la société WW E-Services oppose « qu’elle ne peut être tenue pour responsable des outils automatiques de recherche des moteurs de recherche qui utilisent leur propre algorithme ». Elle ajoute enfin que la présence du signe « un amour de tapis » dans son code source ne peut constituer une contrefaçon de marque dans la mesure où il n’est pas visible et accessible à l’internaute.

Jurisprudence : Pour quelles raisons la marque « un amour de tapis » est jugée valable par le tribunal ?
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’en présence d’une marque verbale composée de plusieurs termes, il convient d’en apprécier la validité, au regard des articles L711-2 et suivants du CPI, de manière globale et non pas au regard de ses éléments pris isolément. Les juges vont alors retenir que si le terme « tapis » contenu dans la marque est descriptif des produits considérés, il y a lieu en revanche de considérer que son association avec les termes « un amour de » enlève à l’ensemble son caractère descriptif, car ces termes ne sont pas habituellement employés et associés ensemble pour désigner des tapis.

Pour le tribunal le signe « un amour de tapis » présente ainsi un caractère parfaitement arbitraire par rapport aux produits désignés, ici les tapis, caractère arbitraire grâce auquel le public pertinent pourra identifier l’origine des produits et les distinguer de ceux des autres fournisseurs.

Plusieurs décisions du TGI de Paris ont déjà statué en ce sens et notamment celle relative à la marque Emailing France qui a été jugée valable du fait de l’ajout du mot France à celui d’emailing, mot générique à lui seul (TGI de Paris 24 mars 2009 SNDC et autres / Ludopia Interactive, Impact Net).

C’est donc une décision très satisfaisante pour la Sarl « Un Amour de Tapis » qui voit confirmer son titre et qui peut désormais prétendre à une protection par le droit de la propriété industrielle.

Jurisprudence : Pourquoi en l’espèce la contrefaçon de marque est-elle caractérisée ?
La question se posait au tribunal de savoir si l’adresse URL www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/ était ou non constitutive d’une contrefaçon à la marque « un amour de tapis » ? Du point de vue de la société WW E Services il n’y a pas de reproduction à l’identique de la marque puisqu’il existe des modifications signifiantes consistant en des rajouts de tirets entre les mots.

Or pour le tribunal au contraire la marque est clairement et entièrement reproduite à l’identique et les tirets entre les mots constituent des différentes insignifiantes. Il s’agit donc en l’espèce d’une reproduction servile de la marque d’autrui et dans ce cas selon le tribunal, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

La difficulté est souvent grande pour le juge à caractériser l’atteinte à la marque et notamment lorsque la contrefaçon porte sur des détails qui peuvent passer inaperçus auprès du consommateur. L’appréciation est subjective et le juge prend en considération l’impression d’ensemble qui peut se dégager de la reprise de la marque pour décider s’il y a ou non risque de confusion.

La CJUE a fixé en la matière certaines règles à suivre : la comparaison entre les signes doit reposer sur une appréciation globale et doit se baser sur une impression d’ensemble produite par les marques (CJCE 22 juin 1999, Llyod, Aff. C-342/97). Dans le domaine du numérique, le juge s’attachera avant tout à comparer la similitude visuelle des signes et cela plus particulièrement lorsqu’une marque a été reprise dans un nom de domaine.

Ainsi, a été retenue une contrefaçon de marque à propos de la reprise du signe Monoprix par le signe Motoprix.com (CA de Versailles 20 oct. 2011, Propriété intellectuelle 2012 n°42 P.77). La Cour de cassation rappelle également que l’ajout d’un TLD à une marque ne permet pas de faire la distinction entre le nom de domaine et la marque : il n’est pas possible d’enregistrer le nom de domaine lezard-graphique.com car il existe déjà la marque verbale Lézard graphique (Ch. commerciale, 25 mars 2014 n°13-13690).

Dans la présente affaire la société WW E Services soutenait n’avoir utilisé la marque « un amour de tapis » dans son adresse URL que pour servir de titre à sa vente en ligne et non pas à titre de marque. Cet argument aurait pu prospérer car effectivement, selon la jurisprudence Arsenal de la CJCE, la contrefaçon ne peut être caractérisée que si l’usage de la marque par le supposé contrefacteur l’a été à titre de marque CJCE  Arsenal 12 nov. 2002 Aff. C206/01.

Or en l’espèce, dans la mesure où c’est précédée de l’indication www.westwing.fr, qu’apparaît la marque « un amour de tapis », on pouvait légitimement s’interroger sur cet usage de la marque : à titre d’annonce de la vente en ligne ou à titre de marque ? Mais le TGI relève à cet égard que s’agissant d’annoncer une vente de tapis, le site Westwing.fr aurait pu se contenter simplement d’indiquer dans l’URL de son adresse « vente de tapis ». Pour le tribunal, la reprise à l’identique de la marque ne faisait pas de doute et la preuve en est qu’il n’était pas même nécessaire « de qualifier un quelconque risque de confusion ».

En ce qui concerne la reprise de la marque dans le code source de la page web du site Westwing.fr, le tribunal n’y voit pas un usage contrefaisant de la marque. En effet, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et surtout il reste invisible et inaccessible à l’internaute.

Enfin, l’achat du mot clé « unamourdetapis » auprès de Bing est de nature à favoriser la confusion dans l’esprit de l’internaute puisqu’en cliquant sur le lien, ce dernier est automatiquement redirigé sur le site concurrent et non pas sur celui de la Sarl « Un Amour de Tapis ». Le risque étant celui d’attribuer une origine commune aux produits et services concernés.

La Sarl Un Amour de Tapis n’obtiendra pas gain de cause sur le terrain de l’action en concurrence déloyale et du parasitisme et se contentera d’une indemnisation de 8000.00 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à sa marque. Une nouvelle jurisprudence à intégrer.  (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM)

Technique et légalité des émulateurs de jeux vidéo

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique !

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique, celui de l’informatique et des jeux vidéo n’est pas en reste. Alors que les grandes entreprises informatiques et éditrices de jeux vidéo comme Sony ou Nintendo investissent des sommes colossales en R&D afin de mettre au point des appareils de haute technologie, il se développe un marché moins officiel qui est celui des logiciels émulateurs destinés à faire revivre des vieux jeux vidéo « abandonnés » par leurs éditeurs ou qui sont devenus commercialement obsolètes. L’émulateur est défini comme le logiciel ou programme permettant de simuler sur une machine le fonctionnement d’une autre. Plusieurs sites Internet proposent de rendre compatibles des ordinateurs récents avec d’anciens jeux vidéo. Les jeux vidéo d’une ancienne console qui ne fonctionnaient qu’avec des ordinateurs de l’époque (environnement MS-DOS) deviendront compatibles avec par exemple des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous Windows XP.

Quid de la légalité des émulateurs au regard du droit d’auteur
Le développement de ce marché caché a fait si l’on peut dire des émules puisque Nintendo lui-même a stratégiquement choisi d’intégrer des émulateurs dans sa Wii, permettant à cette console d’accueillir des jeux édités pour d’anciennes consoles Nintendo. Mais si Nintendo dispose du droit de modifier ses propres logiciels, il n’en va pas de même du développeur qui sans aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel présent à l’intérieur de la console créé un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console. En effet, modifier le Bios d’un logiciel constitue un acte de contrefaçon aux droits d’auteur portant sur ce logiciel. Cela est particulièrement vrai depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 considérant que le logiciel était une œuvre de l’esprit protégeable (protection du droit à la paternité et à l’exploitation de l’œuvre).

Mais qui sont les bénéficiaires de cette protection contre les actes de contrefaçon et ici singulièrement contre les logiciels émulateurs ?
Le droit d’auteur français étant un droit personnaliste, l’œuvre de l’esprit est relativement bien protégée et sauf les exceptions du droit à la décompilation, des logiciels libres ou lorsqu’il y a eu renoncement aux droits d‘auteur, ces œuvres ne sont jamais libres de droits durant le temps de protection prévu par l‘article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui est de 70 ans après le décès de l’auteur de l‘œuvre).

Peu importe par conséquent les doutes récurrents en jurisprudence sur la qualification juridique à retenir du logiciel. Qu’il s’agisse d’une œuvre collective (bien souvent une personne morale en est l’instigatrice) ou d’une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur sur le logiciel sont garantis pendant 70 ans après le décès de l’auteur. Ce droit d’exclusivité profitera donc aux ayants droits de chacun des auteurs en cas de qualification d’œuvre de collaboration du logiciel. Ce droit de protection bénéficiera également en cas de qualification d’œuvre collective du logiciel aux associés d’une entreprise ayant cessé son activité pour une raison quelconque (départ en retraite du dirigeant, liquidation etc…).

Il en résulte donc que les développeurs d’émulateurs ne pourront pas en cas de contentieux, invoquer devant le juge le décès de l’auteur ou l’abandon par une société éditrice de ses droits sur le logiciel reproduit. Tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composants est  normalement soumis à l’autorisation de l’éditeur en vertu de l‘article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Justification de l’émulateur par l’exclusivité de décompilation ?
La seule possibilité envisageable en cas de litige reste celle de l’exclusivité de décompilation prévue à l’article L.122-6-1 du CPI, exception légale aux droits d’auteur prévue afin de garantir une concurrence saine entre éditeurs de logiciels en permettant une interopérabilité entre différents logiciels. Les conditions de mise en œuvre de ce droit à décompilation sont très strictes et il est peu probable que les émulateurs de logiciels puissent entrer dans cette exception.

Décompiler un logiciel (ou ingénierie inverse) consiste à le désassembler afin d’en connaître les données et les instructions qui en permettent le fonctionnement, en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source. Toutefois, entre les différentes phases de conception et les éléments qui composent le logiciel, il est difficile de déterminer ce qui est protégeable par le droit d’auteur. Si les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégeables selon la Cour européenne (CJUE, 2 mai 2012,  SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd), les travaux préparatoires de conception du logiciel tels que les plans électroniques sont eux susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.

L’une des conditions essentielles pour décompiler légalement est d’être un utilisateur légitime du logiciel. La cour d’appel de Paris a rappelé que les développeurs de linkers, dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console DS de Nintendo, étaient responsables d’actes de contrefaçon au motif pris qu’ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes (Paris, 26/09/2011 affaires Nintendo).

L’émulateur de logiciel n’est donc pas en harmonie avec le droit d’auteur sauf lorsque les auteurs, éditeurs ou les ayants droits de ces derniers ont manifesté leur volonté de ne plus exploiter leurs droits et hormis ce cas, on est en présence d’actes de contrefaçon en cas de reproduction du logiciel ou de décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Le législateur mécontente Google dans son renforcement des droits des internautes

Le projet de loi pour une République Numérique parviendra-t-il enfin à faire plier Google ? Les pratiques controversées de ce géant américain ne finiront pas de faire couler de l’encre. Le projet de loi, porté par Axelle Lemaire, pourrait bien contribuer à y remédier au regard des inquiétudes formulées par le directeur général de Google France.

Ce dernier considère en effet que le projet de loi présente un risque « d’inflation règlementaire » lié aux différences entre ce dernier et la jurisprudence européenne. Il est vrai que ce texte instaure une législation plus contraignante à l’égard de Google que ce qui est actuellement prévu au niveau européen. De cette manière, il garantit aux internautes une protection accrue.

Il créé à charge des plateformes une obligation de loyauté à l’égard des internautes, laquelle consiste notamment à donner davantage de lisibilité à leurs conditions générales. Ces dernières seront tenues de faire apparaitre clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, ainsi que l’impact de cette relation sur le classement des contenus. Ce faisant, le gouvernement souhaite encourager la transparence des pratiques sur la toile et notamment celles très contestées de Google au regard du droit au respect de la vie privée des utilisateurs.

De plus, ce projet de loi met en place un droit à la portabilité c’est-à-dire le droit pour toute personne de récupérer ses données auprès des prestataires de services numériques en vue de les transférer à d’autres prestataires. Il consacre également le principe de la « mort numérique » selon lequel toute personne a le droit de décider par avance du sort de ses données en cas de décès. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’une procédure accélérée pour le droit à l’oubli des mineurs. Ainsi, il redonne à l’internaute la possibilité de gérer ses données à sa guise et de ne plus en être dépossédé par le moteur de recherche.

L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 mai 2014 de la CJUE reconnaissant le droit à l’oubli (CJUE, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014). Depuis lors, Google est tenu de retirer tout contenu portant atteinte à la vie privée de l’internaute qui en fait la demande. Toutefois, Google a réussi à nouveau à passer à travers les mailles du filet à partir du moment où il est seul juge de l’illicéité du contenu.

Plus généralement, le projet de loi porte atteinte au monopole de Google en contribuant à inverser la répartition du marché du numérique au profit des « petites entreprises ». Une question reste en suspens… quel moyen trouvera Google pour contourner ce dispositif ? (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

La CNIL lance un ultimatum à Facebook

Le leader mondial des réseaux sociaux tant décrié pour ses pratiques en matière de données à caractère personnel, va-t-il enfin plier face à la CNIL ? Le G29 est à l’assaut de Facebook depuis mars 2015. La France est la première à se prononcer sur le cas du site internet. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Dans une décision du 26 janvier 2016, la CNIL a mis en demeure Facebook de se conformer à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Eu égard à « la gravité des manquements constatés et de l’atteinte consécutive aux intérêts et libertés fondamentaux des personnes concernées », la CNIL a choisi d’en faire la publicité.

Elle reproche tout d’abord à Facebook, de suivre la navigation des internautes non-titulaires d’un compte, sur des sites tiers. Pour ce faire, le réseau social dépose un cookie sur le terminal de chaque personne ayant visité une page Facebook publique. L’article 32-II de la loi Informatique et Libertés dispose que la mise en place de cookies sur le terminal d’un utilisateur implique le consentement préalable de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il est également fait grief au réseau social de ne pas recueillir le consentement exprès des internautes au moment de la collecte et du traitement des données relatives à leurs opinions politiques ou religieuses, et à leur orientation sexuelle. S’agissant de données sensibles, Facebook aurait dû solliciter de la CNIL une autorisation antérieurement à la réalisation dudit traitement ou de la personne concernée son consentement.

De plus, elle relève que le site internet ne met pas à disposition des utilisateurs un mécanisme qui permettrait à ces derniers de s’opposer à la combinaison des données à caractère personnel à des fins publicitaires. Or, un tel traitement de données est soumis à l’article 7 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit qu’à défaut d’obtenir le consentement de la personne concernée, le traitement n’est autorisé que s’il entre dans l’une des situations ci-après énoncées : s’il est effectué dans le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; pour sauvegarder la vie de la personne concernée ; dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public ; en vue de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles ; si le responsable du traitement poursuit un intérêt légitime. La Politique d’utilisation des données de Facebook précise que l’utilisation des données à leur disposition permet de présenter des publicités pertinentes. Le traitement qu’elle réalise est donc contraire à l’article précité.

Enfin la CNIL constate que Facebook continue à transférer les données provenant de l’Union européenne vers les Etats-Unis sur la base du Safe Harbor, lequel a été invalidé le 6 octobre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne. Depuis lors, il n’est plus possible aux entreprises de procéder à des transferts de données à caractère personnel sur le fondement dudit accord. Cependant, le 3 février dernier le G29 a déclaré que les entreprises pourraient dans l’attente de l’entrée en vigueur  l’« EU-US Privacy Shield » (ou « bouclier de l’Union européenne et des Etats-Unis pour la protection de la vie privée »), continuer à exporter les données des citoyens européens vers les Etats-Unis sans être inquiétées. Il semblerait donc que Facebook ne sera pas sanctionné sur ce point.

Le réseau social a trois mois pour adopter les mesures propres à pallier ce défaut de conformité à la loi Informatique et Libertés. Passé ce délai, la présidente de la CNIL pourra désigner un rapporteur. Ce dernier peut être amené le cas échéant à proposer à la formation restreinte de la CNIL, le prononcé d’une sanction à l’encontre de Facebook.

Parallèlement, les autres CNIL du G29 (Belgique, Allemagne, Espagne et Pays-Bas) continuent leurs investigations. D’autres mises en demeure et sanctions pourraient bientôt tombées. [En Belgique, par exemple, les cookies FB ne peuvent plus suivre les Belges, ND DataSecurityBreach.fr]

Les backdoors constituent le graal des pirates informatiques

A l’occasion du Forum international sur la cybercriminalité, le gouvernement a réaffirmé sa prise position contre la mise en place d’une « porte dérobée » (dites « backdoor ») dans les logiciels. Décision qu’il convient de saluer dès lors que l’adoption d’une telle mesure aurait conduit au développement du piratage informatique.

Suite aux attentats de Paris, le débat sur le cybersécurité oscillait entre renforcement du chiffrement des données ou mise en place systématique des « portes dérobées » (dites « backdoors ») au sein des logiciels. Il semblerait que le gouvernement ait tranché en faveur du premier, à l’aune du gouvernement néerlandais et à contrecourant notamment de la Chine et de la Grande-Bretagne.

Ces techniques ont pour finalité la lutte contre le terrorisme, via des moyens diamétralement opposés. En effet, dans le premier cas il s’agit d’assurer une protection renforcée des données des citoyens, des entreprises et de l’Etat en vue de limiter l’espionnage. Tandis que, dans le second cas il s’agit de faciliter le décryptage des données appartenant à des organisations terroristes en permettant l’introduction d’une faille au sein de l’ensemble des logiciels.

Pour un renforcement du chiffrement des données

L’article 29 du projet de loi pour une République Numérique confère à la CNIL une nouvelle mission consistant à promouvoir le chiffrement des données. Dans un entretien accordé à l’AFP, Guillaume Poupard, président de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, confirme que le chiffrement est « un outil indispensable » à la protection des données commerciales, personnelles et stratégiques, et qu’en ce sens il est nécessaire de le promouvoir.

La volonté du gouvernement d’encourager le cryptage des données aura très probablement pour effet le perfectionnement de logiciels créés à cette fin en raison de leur utilisation massive, y compris par les organisations terroristes.

Contre la mise en place de backdoors

La Secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, a fait rejeté un amendement au projet de loi pour une République Numérique déposé par Nathalie Kosciusko-Morizet visant à imposer aux concepteurs de systèmes de communication la création d’une backdoor.

Selon Guillaume Poupard, une telle mesure aurait eu pour conséquence d’exposer les logiciels à davantage de vulnérabilités facilitant ainsi le piratage informatique réprimé aux articles 323-1 et suivants du Code pénal. Ces dispositions incriminent l’accès et le maintien dans tout ou partie d’un système informatique, ainsi que l’extraction de données.

Pour ma part, la mise en place systématique d’une backdoor rendrait impossible la condamnation de tels faits au regard du mouvement jurisprudentiel actuel. En effet, le juge écarte l’application des dispositions précitées dès lors que l’accès dans un système informatique ne présentant aucune restriction (code utilisateur, mot de passe) a été rendu possible par l’existence d’une faille de sécurité (CA Paris, 5 février 2014 dite affaire « Bluetouff »).

Par Antoine CHERON, avocat associé, est docteur en droit de la propriété intellectuelle, avocat au barreau de PARIS et au barreau de BRUXELLES et chargé d’enseignement en Master de droit à l’Université de Assas (Paris II).

Attaque informatique de masse à l’encontre de l’Irlande

Une attaque informatique de masse, de type DDoS, a mis au tapis plusieurs sites du gouvernement Irlandais.

Étonnante attaque,  la semaine dernière, que celle vécue par le gouvernement Irlandais. Un certain nombre de portails gouvernementaux ont été contraints de se déconnecter du web en raison d’une cyberattaque à grande échelle. Des services tels que le Central Statistics Office, the Oireachtas ( l’ensemble du corps législatif irlandais), le Ministère de la Justice, de la Défense, ainsi que la cour de justice d’Irlande ont bloqués par des Dénis Distribués de Service, des DDoS.

Des connexions pirates, par millions, lancées par des robots malveillants contrôlés par des inconnus. L’attaque n’a pas été revendiquée, du moins officiellement et publiquement. Quelques jours plus tôt, la Loterie Nationale avait connu une panne de deux heures à cause d’une attaque similaire. Un moyen pour des pirates, du type de ceux arrêtés il y a quelques jours [DD4B], de montrer leur force de frappe à de potentielles victimes prêtes à payer pour ne pas être bloqués ?

République numérique : 148 amendements et sécurité des données

148 amendements, sur 899, adoptés en première lecture du projet de loi pour une République numérique à l’Assemblée nationale.

La première lecture du projet de loi pour une République numérique à l’Assemblée nationale s’est achevée dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 janvier 2016.  Au terme de trois jours de débats, 148 amendements ont été adoptés sur les 899 déposés par les parlementaires et le Gouvernement dont :

–       59 amendements ont été adoptés pour le titre I, consacré à la libre circulation des informations et des savoirs.
–       50 amendements adoptés pour le titre II, consacré à la protection des droits des citoyens en ligne.
–       39 amendements ont été adoptés pour le titre III, consacré à l’accès de tous à Internet.

Parmi les nouvelles mesures adoptées à l’occasion de ce débat parlementaire :

–       L’encouragement des administrations publiques à l’utilisation des logiciels libres.
–       La pénalisation des actes de vengeance pornographique sur internet, avec des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 60 000€ d’amende.
–       Le renforcement des pouvoirs de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), qui pourra désormais sanctionner jusqu’à hauteur de 20 millions d’euros et 4% du chiffre d’affaires les entreprises ne respectant pas leurs obligations quant à la protection des données personnelles.
–       La protection pénale des lanceurs d’alerte qui détectent des failles de sécurité dans les systèmes informatiques.
–       L’introduction d’un droit de panorama pour les photographies de particuliers à but non lucratif de monuments ou bâtiments publics, respectueux du droit des auteurs
–       Le Gouvernement devra publier un rapport sur la nécessité de créer une consultation publique en ligne pour tout projet de loi ou proposition de loi avant son inscription à l’ordre du jour au Parlement

Pour Axelle LEMAIRE : « la qualité des débats, à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une République numérique, a montré la prise de conscience aiguë des députés sur les enjeux majeurs de ce texte législatif pour l’avenir de l’économie et de la société numérique. Les travaux de l’Assemblée nationale s’inscrivent en pleine cohérence avec la volonté du Gouvernement de poser les fondements d’une République numérique ouverte, propice au partage des savoirs, à l‘innovation et au développement de l’économie numérique, protectrice des droits des citoyens et accessible à tous, dans tous les territoires. »

Mardi 26 janvier 2016, à 16h15, les députés procèderont au vote solennel du texte législatif.

Mamie veut récupérer le mot de passe de l’iPad de son défunt mari

Une grand mère souhaite pouvoir utiliser l’iPad de son défunt mari. Apple lui réclame une ordonnance du tribunal pour récupérer le mot de passe.

Je ne sais pas pour vous, mais l’affaire qui vise Peggy Bush, une grand mère canadienne de 72 ans et Apple me fait dire que la manipulation de l’opinion publique au sujet des mots de passe des téléphones et tablettes vient de débuter une nouvelle phase.

Je m’explique. La petite dame a perdu son mari. Décédé, monsieur est parti avec le mot de passe qui permet d’accéder à l’iPad familial. Bilan, la veuve a demandé à Apple le précieux sésame. Réponse de la firme américaine, la dame doit obtenir une ordonnance du tribunal pour récupérer le mot de passe de son défunt époux. « J’ai pu obtenir des pensions, des avantages du gouvernement fédéral. Mais d’Apple, je ne pouvais  pas obtenir un mot de passe ridicule. »

L’opinion public manipulé ? Imaginez le tollé. Apple, refuse d’aider une grande mère. Vite une loi pour faire plier les sociétés à fournir le mot de passe demandé par les familles. Pour finir l’histoire, Peggy ne voulait pas récupérer des photos sur la tablette… elle veut jouer aux jeux installés sur l’iPad.

Avouons aussi que ce problème sera de plus en plus récurant. Nous allons tous mourir laissant derrière nous mots de passe de sites web, forums, réseaux sociaux, smartphones… Comme j’ai déjà pu l’écrire sur le site zataz, il va falloir penser à se rapprocher de son notaire pour sauvegarder les précieux et les rendre disponibles aux proches parents.