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Règlement 2016/679 : 5 questions sur le Règlement Européen de Protection des Données Personnelles

Le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles sera applicable à partir du 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union européenne. Pour les entreprises, le compte à rebours a commencé. Il convient d’être en mesure de faire face au nouveau cadre juridique européen avant sa date d’application. Qu’est-ce que cela implique pour les entreprises ?

Règlement 2016/679 – Quels sont les règles d’application territoriale ? Ce nouveau règlement européen sera d’application directe dans les 28 pays membres de l’UE. Il n’y aura pas de loi nationale de transposition. Ce Règlement s’appliquera à l’identique en « écrasant » les différentes législations nationales existantes en la matière.

Concrètement, que prévoit ce Règlement ?
Si les personnes dont les données personnelles sont collectées résident sur le territoire de l’UE (quelle que soit la localisation de celui qui collecte) : le Règlement 2016/679 s’appliquera obligatoirement à cette collecte et à tout traitement ultérieur des données ainsi collectées. Si le prestataire qui collecte ou traite des données personnelles est situé sur le territoire de l’UE : le Règlement 2016/679 s’appliquera également obligatoirement, même pour des données collectées hors UE. Cela devrait permettre à des non-résidents de l’UE d’obtenir une protection là ou leur propre pays de résidence n’en propose pas forcément.

Quels sont les droits et obligations des entreprises qui collectent et traitent des donnÉes personnelles sur le territoire de l’UE ? L’idée de fond de cette règlementation est d’imposer une transparence lors de la collecte et de tout autre « traitement » des données personnelles. Chaque  “maitre de fichiers” sera dans l’obligation de tenir un registre des traitements opérés et de prendre des mesures « effectives » de sécurisation technique des traitements. Un régime nouveau d’information obligatoire sera mis en place pour contrer toute violation des traitements. Le régime des sanctions est substantiellement “boosté” pour envisager des amendes pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial des récalcitrants.

Existe-t-il un régime particulier applicable aux “sous-traitants” ?
Les prestataires de service en mode SaaS et les hébergeurs seront tous “sous-traitants” au sens de la nouvelle réglementation européenne. Et c’est à leur niveau que se situent les plus grands changements avec l’arrivée de cette législation. Lorsqu’une entreprise qui collecte des données personnelles fera appel à un prestataire de service en mode SaaS, elle devra veiller à ce que son « sous-traitant » respecte ses directives ainsi que les obligations spécifiques qui s’imposeront aussi à ses sous-traitants. Sous la directive 95/46 (dont l’abrogation est fixée au 25 mai 2018) il suffisait que le prestataire (sous-traitant) s’engage par contrat à ne traiter les données du “maitre du fichier” que sur instructions écrites de ce dernier. Le prestataire sous-traitant devait simplement sécuriser techniquement les traitements auxquels il procédait. A l’avenir, les choses vont devoir être formalisées pour plus de transparence dans les relations entre le “maitre du fichier” et son prestataire SaaS. L’hypothèse de la sous-sous–traitance, extrêmement courante aujourd’hui dans l’industrie du logiciel en mode SaaS, est également directement impactée par cette règlementation. Car on ne trouve aujourd’hui plus guère de service SaaS sans un contrat d’hébergement avec un tiers au contrat SaaS. Ce tiers, c’est l’hébergeur qui est sous-traitant d’un service au profit des prestataires SaaS. Et Bruxelles n’a pas oublié ces professionnels dont le rôle est déterminant dans le traitement et le stockage des données personnelles.

Quels sont les droits des “personnes concernées” ?
Les personnes physiques dont les données sont collectées doivent d’abord pouvoir s’assurer qu’elles ont donné leur consentement à la collecte et au traitement ultérieur de leurs données. Le Règlement 2016/679 définit sans ambiguïté la notion de consentement : « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif explicite, que des données [personnelles] la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Déjà, à ce stade, il faut noter que le consentement ne pourra plus être présumé (principe de l’opt-out) mais bien exigé de manière positive et au préalable (principe de l’opt-in).

Le Règlement pose ensuite une série de critères que doivent respecter tous les traitements de données personnelles : les données doivent être traitées de manière « licite, loyale et transparente » pour la personne concernée. Ce critère de transparence est la grande nouveauté de ce texte. Ce texte précise en plus que les données personnelles ne peuvent être collectées et traitées « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ».

Pour ce qui est des droits accordés aux personnes dont les données personnelles sont traitées, le nouveau Règlement confirme l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à s’opposer à un traitement. Sont nouveaux le droit à l’effacement (droit à l’oubli), le droit à la limitation du traitement et le droit à la portabilité des données. Enfin, le Règlement consacre de nouvelles dispositions sur le « profilage » des personnes dont les données sont traitées et encadre à ce titre de manière originale les « décisions individuelles automatisées » comprenant un « profilage ».

Y a-t-il un durcissement des obligations de sécurité ?
Tout à fait ! Et c’est une des grandes nouveautés du Règlement 2016/679.  En parallèle de l’obligation de tenue d’un « registre des activités de traitement » de données personnelles, les professionnels qui collectent des données personnelles ont une obligation de sécurisation des traitements auxquels ils procèdent. A ce titre, chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant doit mettre en œuvre « les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ces mesures techniques peuvent prendre plusieurs formes :

Ø    la pseudonymisation et le chiffrement des données ;
Ø    des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement ;
Ø    des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données en cas d’incident physique ou technique ;
Ø    une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles destinées à assurer la sécurité du traitement.

Le renforcement des obligations de sécurité passe également par la transparence de la communication sur les atteintes aux données. C’est pourquoi le Règlement impose aux responsables de traitement une obligation d’information des autorités de contrôle en cas d’atteinte à la sécurité du traitement, qui entraîne une destruction, une perte, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé aux données.

Cette obligation d’information en cas d’atteinte aux conditions normales de stockage et d’accès aux données s’impose à l’identique à tout sous-traitant (on pense aux prestataires de service en mode SaaS ou aux hébergeurs) qui a l’obligation d’informer le responsable du traitement de toute atteinte à la sécurité, à charge pour le responsable d’en informer à son tour son autorité de contrôle. (Marc-Antoine Ledieu avocat et Frans Imbert-Vier, Président Directeur Général d’Ubcom.)

Protéger votre organisation en appliquant la nouvelle réglementation sur la protection des données

La bataille de la confidentialité sur les données personnelles a franchi un nouveau cap avec l’accord de l’Union européenne sur la nouvelle réglementation sur la protection des données. Cette loi modifie profondément l’approche des entreprises en matière de protection des données clients.

Non seulement elle donne aux citoyens européens un meilleur contrôle sur le moment où les informations personnelles seront recueillies, mais également sur la manière dont elles seront utilisées. Elle prévoit par ailleurs de lourdes pénalités financières en cas d’échec des entreprises à protéger correctement les données collectées. Ces pénalités pouvant représenter jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, elles serviront ainsi de piqûres de rappel aux équipes dirigeantes.

Bien qu’elle ne s’applique qu’aux données des citoyens européens, cette réglementation s’adresse à toutes les entreprises qui disposent d’une localisation en Europe, ce qui lui confère un véritable rayonnement à l’international. Cette nouvelle loi entraînera des modifications matérielles par rapport aux nouveaux usages et procédés de stockage des données clients, et surtout sur la façon dont les entreprises prévoient de donner l’accès à ces données à leurs employés, à leurs sous-traitants et à leurs partenaires commerciaux.

Cette nouvelle réglementation impose aux entreprises de signaler toute violation de données de ses comptes clients dans les 72 heures, ce qui les poussera à faire évoluer leur système de sécurité de la simple prévention sur le réseau à la détection des intrusions et leur correction en temps réel.

La mise en œuvre du règlement sur la protection des données se traduit par d’importantes implications pour les programmes de gouvernance des identités des entreprises. C’est l’occasion de mettre de l’ordre dans la gestion des identités avant que l’application des pénalités prévues par cette loi n’entre en vigueur. Par anticipation, les entreprises peuvent prendre des mesures significatives, en se reconcentrant sur les priorités de la gouvernance des identités :

·         En premier lieu, répertorier les différents lieux de stockage au sein de l’entreprise dans lesquels figurent les données clients à protéger selon la réglementation sur la protection des données. Elles peuvent se trouver dans des systèmes structurés, tels que les applications ou les bases de données, ou dans des fichiers situés dans des des portails de collaboration (comme SharePoint) ou même dans des systèmes de stockage dans le cloud (comme Box ou GoogleDrive).

·         Ensuite, il convient d’identifier qui doit avoir accès aux données clients et regrouper avec ceux qui y ont déjà accès. Cette démarche doit faire l’objet d’une interrogation permanente, il ne s’agit pas d’un événement ponctuel. Il est important de s’assurer de bien prendre en compte toutes les applications et les plateformes de stockage de fichiers où sont stockées les données clients.

·         Enfin, prévoir des contrôles de gouvernance des identités pour protéger l’accès aux données en accord avec la réglementation sur la protection des données, à mesure que les utilisateurs rejoignent, changent de fonctions ou quittent l’entreprise.

Il n’est pas impossible de se sentir au début un peu dépassé par les exigences de cette nouvelle réglementation sur la protection des données, en particulier concernant les pénalités financières applicables en cas de non-conformité. Toutefois, le fait de placer la gouvernance des identités au cœur de la stratégie de sécurité, dans l’optique de protéger l’accès aux données clients, peut contribuer de manière significative à atténuer le risque d’une potentielle violation des données et d’éviter les pénalités qui en découleraient. (Par Juliette Rizkallah, chief marketing officer, SailPoint)

La reconnaissance d’un « droit du sampling » en faveur de Madonna

Jeudi 2 juin 2016, la chanteuse Madonna a remporté une nouvelle victoire, non pas de la musique mais sur le plan judiciaire. En effet, elle avait été accusée par la maison de disque VMG Salsoul d’avoir abusé de l’art du « sampling » qui consiste à incorporer un très court extrait de la musique d’un autre dans son propre morceau.

En l’espèce, c’est dans sa version pour radio de la chanson « Vogue » sortie en 1990 que la Madonne a repris à cinq reprises un sampling d’une mélodie de cuivres extraite du morceau « Ooh I Love it (Love Break) » du Salsoul Orchestra, une groupe de funk américain qui étais sorti au début des années 80’. C’est le producteur de cette dernière chanson qui avait collaboré avec Madonna pour enregistrer ce qui est ensuite devenu un tube planétaire.

Sampling : la légitimité de l’action contre Madonna en vertu du droit d’auteur
La magistrate Susan Graber n’a pas remis en cause le fait que même de courts extraits de morceaux, qui pourraient donc potentiellement servir à d’autres artistes sampleurs, sont protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi elle est revenue sur la décision des juges du fond qui avaient considéré que les poursuites engagées par la maison de disque étaient déraisonnables.

Cependant, la juge a estimé que « le grand public [ne pouvant pas] de détecter l’origine des cuivres », le groupe Salsoul Orchestra n’avait aucune légitimité à réclamer des royalties, c’est-à-dire des redevances au titre de l’utilisation par Madonna d’une partie de leur morceau.

Des limites apportées au droit d’auteur en faveur de la créativité musicale
C’est donc de manière très concrète que cette affaire a été abordée. On part du postulat que tout artiste peut s’opposer au sample de ses chansons, mais sa demande ne sera accueillie que si le public est en mesure de faire un lien direct entre les deux morceaux. L’atteinte au droit d’auteur n’est donc pas automatique, ce qui est très favorable à la création musicale.

En effet, cette décision montre qu’à partir du moment où un artiste créé une œuvre musicale assez originale pour qu’on ne puisse pas détecter l’utilisation d’un sample, alors il n’a pas à verser de royalties au titulaire des droits d’auteur sur le morceau original. A l’inverse, l’artiste qui en quelques sortes ne camoufle pas assez le sample à travers sa propre création de telle sorte qu’on peut reconnaître l’origine du court extrait repris devra rémunérer l’auteur original.

Sampler n’est pas forcément plagier : Une solution française déjà établie
Cette décision américaine fait écho à une jurisprudence établie en France depuis une affaire qui avait confronté Les inconnus à Maceo Parker en 1993 et qui a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2000 du Tribunal de grande instance de Paris. Les juges français ont en effet considéré que « le caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » constitue le critère de qualification de l’acte de contrefaçon quand le sample n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable. Cela permet de concilier les intérêts des artistes samplés comme des artistes sampleurs.

En conclusion, il est à espérer que l’alignement des États-Unis sur la solution française entrainera l’avènement d’un véritable « droit au sample » dans le monde. Les artistes recourent de plus en plus, et ce depuis l’apparition du Hip Hop, à cette technique et les sanctionner à ce titre lorsqu’ils ont fait un sérieux effort de création serait préjudiciable à l’ensemble de l’industrie musicale. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM).

Lutte contre le cyber-terrorisme : vie privée et sécurité nationale

Une étude révèle des attitudes et des avis différents dans la région EMEA quant à l’utilisation des données personnelles et la lutte contre le cyber-terrorisme.

Une étude initiée par F5 Networks et menée à l’échelle européenne auprès de 7 000 personnes (1) révèle que 75 % des individus n’ont aucune confiance dans les réseaux sociaux et les entreprises marketing, en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. 70 % des individus se disent « préoccupés » lorsqu’ils partagent leurs données avec des entreprises et 64 % inquiets pour leur vie privée. Seuls 21 % sont convaincus que les entreprises peuvent protéger efficacement leurs données contre le piratage.

Lutte contre le cyber-terrorisme : Une confiance sous conditions
Sur l’ensemble du panel, plus de la moitié des individus sont prêts à partager leurs données – date de naissance (53 %), statut matrimonial (51 %) et intérêts personnels (50 %) en échange de l’utilisation gracieuse de services. En France, ils sont 55 % à être prêts à communiquer leurs intérêts personnels (contre seulement 35 % au Royaume-Uni).

Pourtant, près d’un cinquième des répondants (18 %) déclare qu’ils ne partageraient jamais leurs données contre un service, ce qui est le cas de 21 % des français et de 33 % des britanniques. En fait, sur la région EMEA, les habitants du Royaume-Uni sont les moins disposés à communiquer leurs données.

Un degré de confiance différent selon le secteur d’activité de l’entreprise
Les individus considèrent les banques comme les sociétés les plus dignes de confiance (76 %) et leur font davantage confiance pour protéger leurs données (73 %) que les entreprises d’autres secteurs. Il reste toutefois une insatisfaction concernant les méthodes utilisées pour protéger les données. Les utilisateurs trouvent ainsi que les banques (77 %), les organismes de santé (71 %), de même que le secteur public et le gouvernement (74 %), ont besoin de renforcer leurs systèmes d’authentification pour atteindre un plus haut niveau de sécurité.

« Les acteurs traditionnels tels que les banques sont, par leur activité, considérés comme de confiance », commente Antoine Huchez, responsable marketing Europe du Sud chez F5 Networks à DataSecurityBreach.fr. « Pourtant, cela ne nous empêche pas les consommateurs de partager des informations sur les réseaux sociaux, alors qu’ils considèrent ceux-ci comme peu fiables, en matière de protection des données personnelles. Les utilisateurs étant de plus en plus sensibilisés sur les risques, les entreprises doivent mettre en place une infrastructure de sécurité et de protection des données – technologie, éducation et processus – suffisamment rigoureuse pour répondre aux inquiétudes de leurs utilisateurs et garder la confiance de leurs clients ».

Le débat lutte contre le cyber-terrorisme : confidentialité ou protection ?
Le règlement européen sur la protection des données personnelles (General Data Protection Regulation – GDPR), récemment approuvé par le Parlement européen, donne aux citoyens le droit de se plaindre et d’obtenir réparation si leurs données sont mal utilisées au sein de l’UE. Lorsqu’on leur demande ce qu’ils considèrent comme un mauvais usage de leurs données, plus des deux tiers (67 %) des individus mentionnent le partage de leurs données avec des tiers sans leur consentement. A noter que sur les pays Européens si ce partage de données sans consentement est une mauvaise pratique pour 75 % des consommateurs britanniques, les français sont seulement 59 % à le penser – les polonais (71%), les allemands (68 %) et les habitants du Benelux (62 %).

Dans le sillage du débat entre Apple et le FBI concernant le déverrouillage d’un smartphone, 43 % des individus sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les entreprises sur le marché des nouvelles technologies devraient accorder la priorité à la sécurité nationale plutôt que sur la vie privée et fournir aux organismes gouvernementaux l’accès aux périphériques verrouillés. Les chiffres sont encore plus élevés au Royaume-Uni (50 %), au Benelux (49 %) et en France (46%) mais plus faibles en Allemagne (38 %) et en Arabie Saoudite (37 %).

La sécurité nationale passe devant le droit à la vie privée avec une différence de 12 points, mais pour 43% des individus, la responsabilité de protéger les citoyens contre les menaces cyber-terroristes incombe à leur gouvernement et un cinquième (21 %) des personnes interrogées pensent que chacun devrait être responsable de sa protection. « Les individus prennent ainsi conscience qu’ils peuvent jouer un rôle dans la sécurité nationale mais les responsabilités ne sont pas encore clairement établies », conclut à DataSecurityBreach.fr Antoine Huchez, responsable marketing Europe du Sud chez F5 Networks.

(1)L’étude, menée par Opinium Research, a interrogé plus de 7 000 individus à travers le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Benelux, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et la Pologne, afin de recueillir leur avis quant à la sécurité et l’utilisation des données personnelles.

Empreintes biométriques, le FBI veut sa BDD

Le FBI vient d’annoncer qu’elle trouvait judicieux de pouvoir stocker toutes les informations concernant les empreintes biométriques, dans un espace de stockage qui lui serait propre.

Le FBI propose de sauvegarder toutes les empreintes biométriques, dans ses locaux, que les Américains auront pu soumettre à l’administration de l’Oncle Sam. Les Américains, mais pas seulement. Si vous avez fait une demande de visa, par exemple, vos données pourraient être sauvegardées et stockées dans la base de données du FBI.

Connu comme le système d’identification de prochaine génération (NGIS), la base de données contiendra les enregistrements des passeports, des contrôles de sécurité, et les informations des traitements judiciaires, comme ceux enregistrés lors d’une arrestation. Il n’y aura pas que les empreintes digitales de vos doigts. NGIS prévoit de sauvegarder les scans d’iris, du visage, palmaires, et toute autre information corporelles qui peuvent être recueillies dans le cadre d’une interaction avec l’agence gouvernementale.

Le FBI explique que sa base de données doit être considérée comme sensible, donc exemptée du contrôle effectué par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Bilan, personne ne pourra lui demander le moindre compte. Le FBI a ajouté que l’agence pourrait utiliser les données pour arrêter de futurs criminels. On ne sait pas combien de personnes sont dans cette base de données. L’Electronic Frontier Foundation a déclaré en 2014 que le FBI prévoyait d’avoir plus de 52 millions de photos dans cette « BDD » d’ici la fin de l’année 2015. Le législateur à jusqu’au 6 juin pour freiner les hardeurs du FBI. (Zdnet)

Ross : La justice prochainement rendue par une intelligence artificielle ?

Des chercheurs ont mis en place une intelligence artificielle baptisée ROSS qui sera capable, dans les mois à venir, de remplacer un avocat.

Comme si le monde n’était pas assez inquiet à la vue de l’automatisation et de la création d’intelligence artificielle capable de remplacer l’homme dans les taches professionnelles du quotidien. Les avocats vont pouvoir commencer à trembler. La semaine dernière, le cabinet d’avocats Baker & Hostetler a annoncé mettre en place une intelligence artificielle exclusive signée IBM. Une technologie baptisée Ross.

ROSS est le premier avocat artificiellement intelligent du monde. Conçu comme un outil algorithmique d’auto-apprentissage, Ross est capable de la plupart des actions cognitives de base et possède des capacités de recherche « affinées », dont la possibilité de faire des citations complètes. Ross se joindra à l’équipe de 50 avocats du cabinet Baker & Hostetler, des juristes spécialisés dans les affaires de faillite.

Il suffit de poser une question simple à ROSS, et ce dernier fournit l’ensemble des textes de lois, et dirige son interlocuteur vers la lecture de la législation en vigueur concernant l’affaire en cours, la jurisprudence et des sources secondaires. ROSS surveille les jugements afin d’informer les avocats de nouvelles décisions judiciaires qui peuvent influer sur les cas traités.

Ross sera principalement utilisé comme un outil de recherche, à synthétiser rapidement un grand nombre de dossiers et extraire les sources les plus pertinentes. Bref, après l’IA de Google qui a ingurgité des milliers de romans à l’eau de rose et qui est capable aujourd’hui de créer des poésies d’amour [très étranges] ; après le professeur de la Georgia Tech’s School of Interactive Computing qui n’était en fait qu’un bot [les élèves l’ont appris à la fin de l’année scolaire], voici donc venir le robot avocat. Une idée sortie tout droit du nanar de science-fiction Demolition Man ? En 2015, un étudiant britannique de l’université de Stanford avait créé un site internet baptisé « Ne payez pas« . Son site, et le bot programmé à cet effet, est capable de noyer d’arguments juridiques les tribunaux pour permettre aux internautes condamnés à payer une amende à ne pas être condamné.

Droit à l’oubli : Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL

Cnil contre Google : Le combat du droit à l’oubli continue après l’appel de sa condamnation par la CNIL ce 19 mai.

Google est bousculé par les autorités européennes et nationales depuis 2 ans concernant le référencement des personnes physiques au sein du moteur de recherches.

Tout a commencé avec l’affaire dite ‘’Google Spain’’ en 2014, au terme de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a condamné le géant mondial de l’internet à retirer les résultats « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs » référençant le nom de personnes qui ne le souhaitaient pas ou plus et en ont formulé la demande.

Suite à cette décision, le moteur de recherche a reçu des dizaines de milliers de requêtes de la part de citoyens français. On dit qu’ils cherchent à exercer leur « droit à l’oubli », bien que celui-ci n’existe pas actuellement de manière explicite dans la législation ou jurisprudence européenne et française.

Les tentatives de Google pour échapper au droit à l’oubli
Suite à la décision de la Cour de Strasbourg, la société Google a accédé en demi-teinte aux demandes des internautes. Après avoir créée un formulaire à cet effet, elle a procédé au déréférencement de certains résultats mais seulement sur les extensions européennes du moteur de recherches comme google.fr ou google.uk. A contrario, elle refuse catégoriquement de faire jouer le droit à l’oubli des personnes sur le portail google.com. Or, tout le monde peut utiliser cette extension, ce qui revient à rendre illusoire le déférencement.

En mai 2015, face à ce manque de volonté, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publiquement mis en demeure le moteur de recherche mondial n°1 d’accéder aux demandes de déréférencement sur tous les noms de domaine de la société. Un recours gracieux a été formé fin juillet 2015 par Google faisant valoir que l’injonction entraverait le droit à l’information de ses internautes tout en instaurant une forme de censure. Selon la société, il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Après le rejet de ce recours gracieux, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Google qui s’est soldée par sa condamnation à 100 000 euros d’amende pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble de ses extensions géographiques.

Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL
Ce jeudi 19 mai 2016, Google a fait appel de cette condamnation peu sévère au regard du chiffre d’affaire astronomique de cette société de droit américain, qui était de 66 milliard de dollars en 2014, soit 19% de plus qu’en 2013. On en déduit que Google en fait une affaire personnelle, une affaire de principe : La société ne veut pas se laisser dicter sa conduite par la Cour de justice de l’Union européenne et certainement pas par une autorité administrative française.

A l’image de David contre Goliath, le combat de la CNIL contre Google est extrêmement déséquilibré. Nous ne pouvons que saluer la persévérance de la CNIL dans sa confrontation avec Google pour faire respecter les droits des particuliers français partout dans le monde. Le projet de loi pour une République numérique conforte la position de la CNIL en consacrant un droit à l’oubli pour les mineurs. De plus, toute personne pourra dorénavant organiser les conditions de conservation et de communication des données à caractère personnel la concernant après son décès, ce qu’on peut rattacher au droit à l’oubli. Entre neutralité du net et droit à l’oubli, des choix vont devoir être pris et il faudra les imposer à Google, ce qui présage encore une longue vie à la saga judiciaire sur le déréférencement. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Les cybers attaques ont un impact réel sur la confiance des consommateurs

Une enquête menée par le cabinet d’études VansonBourne à l’initiative de FireEye auprès d’un panel représentatif de 1000 consommateurs français, révèle que les cyber attaques de grande ampleur qui se sont produites en 2015 ont affecté durablement la confiance des consommateurs envers les grandes marques.

Les résultats de l’enquête ont mis en évidence une inquiétude grandissante du public directement liée à la perception d’un manque d’intérêt des directions générales pour la protection des données, plus des trois quarts (77%) des consommateurs déclarant être prêts à stopper leurs achats auprès d’une entreprise si une cyber attaque révélait une négligence de la part des dirigeants sur la protection des données. Cette négligence des dirigeants est d’ailleurs jugée plus grave que si la faille de sécurité est simplement due à une erreur humaine, seules 53% des personnes interrogées évoquant cette raison pour stopper leurs achats.

Les conclusions de l’enquête révèlent également l’impact financier potentiel sur le long terme des vols de données pour les grandes marques, 54% des consommateurs déclarant qu’ils engageraient des poursuites judiciaires contre les entreprises si leurs données personnelles étaient volées ou utilisées à des fins criminelles à la suite d’une cyber attaque. 71% des consommateurs indiquent également qu’ils divulgueront à l’avenir moins d’informations personnelles aux marques avec lesquelles ils sont en relation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les ventes de beaucoup d’entreprises qui exploitent les donnes de leurs clients pour optimiser leur marketing.

Richard Turner, President EMEA de FireEye, a déclaré : « Les cyber attaques et les vols de données se sont multipliés dans l’actualité au cours de l’année écoulée, et les entreprises françaises n’ont pas toutes été épargnées. Les dirigeants des entreprises concernées ont dû réagir immédiatement pour limiter les pertes financières directes, en offrant des ristournes ou d’autres compensations aux consommateurs ». Mais cette enquête montre que les pertes financières dues à un vol de données s’étendent longtemps après que l’attaque initiale ait eu lieu. Elle met en lumière le « coût caché » des cyber attaques sur les entreprises, avec des consommateurs moins enclins à acheter auprès d’organisations réputées négligentes en matière de sécurité, et de plus en plus tentés d’engager des poursuites contre des fournisseurs si leurs données tombent en de mauvaises mains.

Les conclusions de cette enquête sur la confiance des consommateurs montrent que les perceptions négatives du public pour les marques attaquées peuvent persister longtemps après qu’elles aient quitté l’actualité, et que de plus en plus de consommateurs affectés par les vols de données pointent du doigt les responsables tout en haut de l’échelle. Il y a là des leçons importantes à retenir pour les directions générales, qui commencent à comprendre pourquoi elles doivent jouer un rôle plus actif dans la cyber sécurité. Il est également intéressant de voir dans ces résultats que les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la sécurité des données et gardent cet aspect à l’esprit lors de leurs décisions d’achat. Alors que la sécurité des données a été trop souvent considérée par le passé par les entreprises comme un simple centre de coût, elle représente désormais pour elles une opportunité d’attirer de nouveaux clients qui veulent avoir l’assurance que leurs données seront en sécurité. »

Les principales conclusions de l’enquête sur la confiance des consommateurs

·         Plus de la moitié des consommateurs interrogés (53%) déclarent prendre la sécurité de leurs données personnelles en considération lorsqu’ils achètent des produits et services.

·         71% des consommateurs interrogés divulgueront dans l’avenir moins de données personnelles aux organisations qui leur fournissent des produits et des services, en conséquence des cyber attaques majeures qui ont eu lieu l’année dernière.

·         Près de la moitié (42%) des consommateurs seraient prêts à payer plus un fournisseur de service garantissant une meilleure sécurité des données.

·         54% des consommateurs déclarent qu’ils engageraient des poursuites judiciaires contre leurs fournisseurs de produits et services si leurs données personnelles étaient volées ou utilisées à des fins criminelles à la suite d’une cyber attaque.

·         13% des personnes interrogées déclarent que la sécurité de leurs données personnelles est désormais leur principale préoccupation lorsqu’elles achètent des produits et services.

·         38% des consommateurs déclarent que les cyber attaques de grande ampleur qui se sont produites l’année dernière ont eu un impact négatif sur leur perception de la réputation des entreprises attaquées, tandis que 30% d’entre eux déclarent que ces cyber attaques ont dégradé la réputation de toutes les entreprises auprès desquelles elles font leurs achats.

·         21% des personnes interrogées qui ont eu connaissance des cyber attaques de l’année passée considèrent que la communication des dirigeants des entreprises concernées a été mauvaise ou très mauvaise.

·         L’enquête a également révélé que 93% des personnes interrogées s’attendraient à être informées dans les 24 heures si leur fournisseur de service était victime d’une attaque susceptible de compromettre leurs données. La nouvelle directive européenne GDPR (General Data Protection Regulation) imposant que les autorités soient informées d’un vol de données dans les 72 heures, ceci montre que les consommateurs sont encore plus stricts dans leurs exigences, 68% d’entre eux s’attendant même à être informés immédiatement.

7 ans de prison et 750000€ d’amende pour les réseaux de contrefacteurs en France

Vêtements, produits de luxe, dvd, films, albums de musique… Les réseaux de contrefacteurs en bande organisée, comme un portail diffuseur de liens torrents reliés à des copies illicites risquent 7 ans d’emprisonnement et 750.000€ d’amende.

L’Union des Fabricants (Unifab), association française de lutte anti-contrefaçon qui œuvre depuis plus de 140 ans pour la protection et la promotion du droit de la propriété intellectuelle, et ses 200 entreprises adhérentes issues de tous les secteurs d’activité, se félicitent de l’adoption en Commission Mixte Paritaire (CMP) de l’amendement concernant l’aggravation des sanctions en matière de contrefaçon en bande organisée, portant les peines encourues pour les contrefacteurs, de 5 ans et 500.000€,  à 7 ans d’emprisonnement et 750.000€ d’amende.

Les discussions dans le cadre du projet de loi lutte contre le terrorisme, entamées à l’Assemblée Nationale et poursuivies au Sénat, ont abouti à une véritable avancée,  dans la protection des œuvres de l’esprit qui sont, il est important de le rappeler, les piliers de la tradition, du savoir-faire, de l’économie, de la création, et de la sécurité des consommateurs.

Réseaux de contrefacteurs

Cette disposition, qui demeure à l’adoption finale et définitive du texte, s’inscrit dans la droite ligne des 10 recommandations formulées par l’Unifab à l’occasion de la sortie de son rapport sur le lien direct entre « contrefaçon et terrorisme » remis officiellement au Ministre des Finances et des Comptes Publics M. Michel Sapin le 28 janvier dernier.

« Aujourd’hui nous célébrons une véritable et authentique victoire, une avancée spectaculaire, qui provoquera une réelle prise de conscience dans l’application des peines à leur plus juste niveau. Je ne peux que féliciter et remercier les acteurs majeurs de cette initiative, et particulièrement le président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) et Sénateur des Français à l’étranger M.Richard Yung, qui, grâce à un engagement sans faille a permis de réévaluer le cadre répressif de la propriété intellectuelle pour être en phase avec l’échelle des peines des délits similaires… » déclare Christian Peugeot, Président de l’Unifab.

Alors que la France, leader en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, renforce son système répressif concernant les activités liées aux réseaux de contrefacteurs, le tribunal populaire de Putuo, à Shanghai vient de condamner un revendeur, sur une célèbre plateforme chinoise de e-commerce, à fermer sa boutique en ligne et à cesser d’utiliser frauduleusement la marque « Bonpoint ». Le contrefacteur a été condamné à payer 35.000 yuans, et, fait surprenant, à exprimer publiquement ses excuses dans le journal local Xinmin.

Le droit des données personnelles

N’attendez pas que la CNIL ou les pirates vous tombent dessus ! « Le droit des données personnelles » aux éditions Eyrolles.

La seconde édition de « Le droit des données personnelles » de Fabrice Mattatia, aux éditions Eyrolles augmentée et mise à jour, fait le point sur le droit applicable en France aux traitements de données personnelles. Elle intéressera aussi bien les juristes en quête d’un ouvrage de synthèse ou les informaticiens préparant un nouveau développement, que les directeurs informatiques et les dirigeants d’entreprises ou d’administrations désireux de connaître leurs obligations légales. Ils y trouveront un exposé méthodique des lois applicables, ainsi que l’analyse des jurisprudences les plus récentes, afin de pouvoir répondre aux questions concrètes qu’ils peuvent se poser : quelles formalités administratives accomplir ? Quels sont les droits des personnes concernées ? Y a-t-il des données dont le traitement est interdit ou encadré ? Combien de temps peuvent-ils conserver les données personnelles collectées ? Peut-on envoyer des données personnelles hors d’Europe, et notamment aux États-Unis ? Quel risque pénal prennent-ils en négligeant leurs obligations ? Quelles évolutions du cadre européen sont prévues dans les années à venir ? Un livre d’autant plus indispensable que le Parlement européen vient d’adopter définitivement le règlement sur la protection des données personnelles qui sera applicable d’ici 2 ans et dont l’analyse constitue le chapitre 9 de cet ouvrage. « Le droit des données personnelles » Ed. Eyrolles, chez votre libraire depuis le 22 avril 2016. (240 pages / 978-2-212-14298-3 / 35€).