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Un ransomware écrit en GO

Le langage GO de Google voit débarquer son premier code malveillant. Un ransomware qui chiffre votre disque dur et vérifie votre solde en bitcoins.

Les ransomwares, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. DrWeb, éditeur de solutions de sécurité informatique vient de mettre la main sur une nouvelle version de ce type de logiciel malveillant. Baptisé Trojan.Encoder.6491, ce logiciel de rançonnage agit comme ses cousins, il chiffre les disques durs et demande de l’argent en échange du déchiffrement. Dans le cas de Trojan.Encoder.6491, 25 dollars à payer en Bitcoin. Originalité de cette attaque ?

Trojan.Encoder.6491 est codé en GO, le langage de programmation de Google. A son lancement, Trojan.Encoder.6491 s’installe dans le système sous le nom de Windows_Security.exe.

Puis le Trojan se met à chiffrer les fichiers, comme un ransomware de base, se trouvant sur les disques avec l’algorithme AES. Ce microbe chiffre 140 types de fichiers différents (.doc, .jpg, etc.). Ce logiciel pirate contrôle le solde du portefeuille Bitcoin de la victime pour s’assurer du transfert de l’argent. Le virement constaté, le ransomware déchiffre automatiquement les fichiers pris en otage.

Droit à l’oubli : Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL

Cnil contre Google : Le combat du droit à l’oubli continue après l’appel de sa condamnation par la CNIL ce 19 mai.

Google est bousculé par les autorités européennes et nationales depuis 2 ans concernant le référencement des personnes physiques au sein du moteur de recherches.

Tout a commencé avec l’affaire dite ‘’Google Spain’’ en 2014, au terme de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a condamné le géant mondial de l’internet à retirer les résultats « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs » référençant le nom de personnes qui ne le souhaitaient pas ou plus et en ont formulé la demande.

Suite à cette décision, le moteur de recherche a reçu des dizaines de milliers de requêtes de la part de citoyens français. On dit qu’ils cherchent à exercer leur « droit à l’oubli », bien que celui-ci n’existe pas actuellement de manière explicite dans la législation ou jurisprudence européenne et française.

Les tentatives de Google pour échapper au droit à l’oubli
Suite à la décision de la Cour de Strasbourg, la société Google a accédé en demi-teinte aux demandes des internautes. Après avoir créée un formulaire à cet effet, elle a procédé au déréférencement de certains résultats mais seulement sur les extensions européennes du moteur de recherches comme google.fr ou google.uk. A contrario, elle refuse catégoriquement de faire jouer le droit à l’oubli des personnes sur le portail google.com. Or, tout le monde peut utiliser cette extension, ce qui revient à rendre illusoire le déférencement.

En mai 2015, face à ce manque de volonté, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publiquement mis en demeure le moteur de recherche mondial n°1 d’accéder aux demandes de déréférencement sur tous les noms de domaine de la société. Un recours gracieux a été formé fin juillet 2015 par Google faisant valoir que l’injonction entraverait le droit à l’information de ses internautes tout en instaurant une forme de censure. Selon la société, il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Après le rejet de ce recours gracieux, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Google qui s’est soldée par sa condamnation à 100 000 euros d’amende pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble de ses extensions géographiques.

Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL
Ce jeudi 19 mai 2016, Google a fait appel de cette condamnation peu sévère au regard du chiffre d’affaire astronomique de cette société de droit américain, qui était de 66 milliard de dollars en 2014, soit 19% de plus qu’en 2013. On en déduit que Google en fait une affaire personnelle, une affaire de principe : La société ne veut pas se laisser dicter sa conduite par la Cour de justice de l’Union européenne et certainement pas par une autorité administrative française.

A l’image de David contre Goliath, le combat de la CNIL contre Google est extrêmement déséquilibré. Nous ne pouvons que saluer la persévérance de la CNIL dans sa confrontation avec Google pour faire respecter les droits des particuliers français partout dans le monde. Le projet de loi pour une République numérique conforte la position de la CNIL en consacrant un droit à l’oubli pour les mineurs. De plus, toute personne pourra dorénavant organiser les conditions de conservation et de communication des données à caractère personnel la concernant après son décès, ce qu’on peut rattacher au droit à l’oubli. Entre neutralité du net et droit à l’oubli, des choix vont devoir être pris et il faudra les imposer à Google, ce qui présage encore une longue vie à la saga judiciaire sur le déréférencement. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Nouvelle tentative de Google d’échapper au droit à l’oubli

Le géant Google a été condamné à 100 000 euros d’amende par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble des extensions géographiques de son nom de domaine.

Cette condamnation fait suite à une mise en demeure datant de mai 2015, par laquelle la CNIL reprochait au moteur de recherche de limiter le déférencement des liens signalés par les internautes européens, aux extensions géographiques européennes de son nom de domaine, comme par exemple : « google.fr » en France, « google.it » en Italie. Les contenus litigieux restent donc accessibles sur l’extension « google.com ».

En réplique, Google avait affirmé qu’il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la CNIL, avait alors décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de Google. Elle souhaitait ainsi faire preuve d’une certaine fermeté en raison des nombreuses plaintes des internautes (700 plaintes dont 43% sont fondées).

En réalité, la CNIL cherche à faire appliquer l’arrêt du 13 mai 2014 dans lequel la Cour de justice européenne avait consacré le droit à l’oubli. Ce dernier permet à tout internaute européen qui en fait la demande, d’obtenir le déférencement de contenus de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée.

Bien que désapprouvant cette décision, Google avait mis à disposition des internautes un formulaire de signalement. La démarche n’en est pas pour autant faciliter puisqu’en France seules 52% des pages web ayant fait l’objet d’une demande de déférencement ont été partiellement retirées. De plus, en cas de refus du moteur de recherche de déférencer les informations signalées, il ne reste à ces derniers plus qu’à se tourner soit vers le juge des référés, soit vers la CNIL. Or, le juge a tendance à mettre en balance le droit à l’oubli avec la liberté d’information (TGI de Paris, 23 mars 2015).

En janvier dernier, Google a proposé de mettre en place un filtrage afin que les internautes qui consultent le moteur de recherche à partir du même pays d’origine que le demandeur, ne voient plus le résultat ayant été déférencé. Comme soutenu par la CNIL, ce filtre ne permettrait pas de garantir efficacement le droit au respect de la vie privée au travers du droit à l’oubli.

A contrario, la position du géant américain est justifiée notamment au regard du principe de neutralité des contenus sur internet. De plus, le droit à l’oubli affaiblit la valeur économique de Google qui réside dans le référencement des liens hypertextes et qui est fondé sur le droit à l’information.

Google entend contester cette décision.

Par Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Jurisprudence : Vers un revirement de la jurisprudence Google Adwords ?

Les acteurs de l’économie numérique ont très vite compris que le choix d’une marque pertinente était un critère décisif de la compétitivité et de la performance de leur site e-commerce. La course à la créativité est donc lancée afin de disposer d’un nom de marque ou de domaine qui soit à la fois original et captif de l’attention du client internaute. Les enjeux commerciaux y sont importants si l’on considère, comme il est souvent prédit dans la presse économique, que le commerce électronique supplantera à terme les ventes traditionnelles.

Le fait de disposer d’une marque captivante peut offrir une garantie de réussite commerciale sur Internet mais encore faut-il que la validité de son titre soit indiscutable et qu’un dispositif de vigilance a été mise en place, avec l’aide d’un conseil en propriété industrielle le plus souvent, pour s’assurer que son titre ne fait pas l’objet d’acte de contrefaçon. Le risque de contrefaçon de sa marque est réel sur Internet puisque le contentieux ne cesse de s’intensifier notamment depuis l’existence de certaines fonctionnalités publicitaires proposées par les moteurs de recherche, dont le très contesté achat de mots-clés.

C’est pour illustrer cette forme de contrefaçon à la marque sur Internet que nous faisons ici retour sur une décision récente du Tribunal d’Instance de Paris qui a eu notamment à connaître de l’hypothèse d’une atteinte à la marque verbale d’autrui par reproduction de celle-ci dans l’adresse URL du site du concurrent (TGI de Paris 29 janvier 2016, Sarl Un Amour de Tapis v/ WW E-Services France).

Jurisprudence : Les circonstances de l’affaire jugée
En l’espèce, la Sarl Un Amour de tapis-tapis pas cher est titulaire des marques enregistrées verbales et semi-figuratives « Un Amour de Tapis ». Elle commercialise des tapis à travers son site Internet à l’adresse www.unamourdetapis.com. En 2013 elle autorise la société WW E Services qui exploite le site Westwing.com, réputé pour ses ventes de produits de décoration intérieure et spécialement de tapis, à organiser sur Internet et pendant quatre jours une vente privée de tapis portant la marque Un Amour de Tapis.

La Sarl un Amour de Tapis s’est toutefois rendue compte que la société WW E Services avait quelques mois plus tard et sans autorisation, organisé une deuxième vente privée de tapis sous le signe « un amour de tapis » à l’adresse URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/.

Considérant que ces agissements étaient constitutifs d’actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, la Sarl Un Amour de Tapis assigna le site WW E-Services devant le TGI de Paris. Elle demande au tribunal sur le fondement des articles L713-2 et suivants du CPI et 1382 du Code civil de condamner son adversaire à lui verser environ 60.000 euros de dommages-intérêts.

Nous nous arrêterons ici essentiellement sur l’action en contrefaçon de marque et la contrefaçon rappelons-le constitue selon l’article L716-1 du CPI une atteinte aux droits du propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de l’auteur de l’acte.

Les arguments avancés par la victime des actes de contrefaçon
La Sarl Un Amour de Tapis soutient préalablement que conformément à l’article L711-2 du CPI sa marque verbale « Un Amour de Tapis » enregistrée à l’INPI en classe 27 est distinctive et non descriptive du produit tapis puisqu’elle renvoie à une passion ou à un fantasme. Le mot « amour » qui est placé en attaque de l’ensemble « Un Amour de Tapis », n’est ainsi pas employé pour désigner des tapis et les autres produits de la classe 27.

S’agissant plus spécialement des actes de contrefaçon de sa marque par reproduction à l’identique et par imitation, la Sarl Un Amour de Tapis faisait constater par procès-verbal que le site Westwing.fr sur lequel se déroulait la vente en ligne comportait une adresse URL ainsi formulée : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/. Sa marque est également reproduite dans le contenu de la page accessible à cette adresse, dans son code source et ses balises meta.

Le Sarl reproche en outre à WW E-Services d’avoir réservé auprès du moteur de recherche Bing le mot clé « unamourdetapis », reproduisant ainsi la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par ce moteur de recherche ainsi que dans le nom de domaine de la page de renvoi.

Ces reproductions à l’identique et par imitation de sa marque génèrent selon la Sarl un risque de confusion chez le consommateur en ne lui permettant plus d’individualiser les produits de la Sarl Un Amour de Tapis.

Les arguments opposés par le contrefacteur
Pour sa défense la société WW E-Services prétend à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. Elle soutient classiquement que la marque « un amour de tapis » n’est pas valable faute de distinctivité. Cette marque serait constituée de l’adjonction de deux termes usuels français « amour » et « tapis » et serait évocatrice des produits « tapis ». En conséquence les mots de la marque « un amour de tapis » seraient banals, même dans leur association, empêchant ainsi de conférer à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés, ici les tapis.

La société WW E-Services soutient subsidiairement qu’elle n’a pas reproduit à l’identique la marque « un amour de tapis » dans l’adresse URL figurant sur son site, qu’au contraire, certaines différences signifiantes comme les tirets entre chaque mot (www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique), permettent de faire la distinction avec la marque reprise. Elle prétend également que si elle a repris la marque considérée c’est sous forme de simple titre, pour servir d’annonce à la vente en ligne et non à titre de marque.

S’agissant de l’imputation relative à l’achat du mot clé «unamourdetapis » auprès de Bing, la société WW E-Services oppose « qu’elle ne peut être tenue pour responsable des outils automatiques de recherche des moteurs de recherche qui utilisent leur propre algorithme ». Elle ajoute enfin que la présence du signe « un amour de tapis » dans son code source ne peut constituer une contrefaçon de marque dans la mesure où il n’est pas visible et accessible à l’internaute.

Jurisprudence : Pour quelles raisons la marque « un amour de tapis » est jugée valable par le tribunal ?
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’en présence d’une marque verbale composée de plusieurs termes, il convient d’en apprécier la validité, au regard des articles L711-2 et suivants du CPI, de manière globale et non pas au regard de ses éléments pris isolément. Les juges vont alors retenir que si le terme « tapis » contenu dans la marque est descriptif des produits considérés, il y a lieu en revanche de considérer que son association avec les termes « un amour de » enlève à l’ensemble son caractère descriptif, car ces termes ne sont pas habituellement employés et associés ensemble pour désigner des tapis.

Pour le tribunal le signe « un amour de tapis » présente ainsi un caractère parfaitement arbitraire par rapport aux produits désignés, ici les tapis, caractère arbitraire grâce auquel le public pertinent pourra identifier l’origine des produits et les distinguer de ceux des autres fournisseurs.

Plusieurs décisions du TGI de Paris ont déjà statué en ce sens et notamment celle relative à la marque Emailing France qui a été jugée valable du fait de l’ajout du mot France à celui d’emailing, mot générique à lui seul (TGI de Paris 24 mars 2009 SNDC et autres / Ludopia Interactive, Impact Net).

C’est donc une décision très satisfaisante pour la Sarl « Un Amour de Tapis » qui voit confirmer son titre et qui peut désormais prétendre à une protection par le droit de la propriété industrielle.

Jurisprudence : Pourquoi en l’espèce la contrefaçon de marque est-elle caractérisée ?
La question se posait au tribunal de savoir si l’adresse URL www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/ était ou non constitutive d’une contrefaçon à la marque « un amour de tapis » ? Du point de vue de la société WW E Services il n’y a pas de reproduction à l’identique de la marque puisqu’il existe des modifications signifiantes consistant en des rajouts de tirets entre les mots.

Or pour le tribunal au contraire la marque est clairement et entièrement reproduite à l’identique et les tirets entre les mots constituent des différentes insignifiantes. Il s’agit donc en l’espèce d’une reproduction servile de la marque d’autrui et dans ce cas selon le tribunal, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

La difficulté est souvent grande pour le juge à caractériser l’atteinte à la marque et notamment lorsque la contrefaçon porte sur des détails qui peuvent passer inaperçus auprès du consommateur. L’appréciation est subjective et le juge prend en considération l’impression d’ensemble qui peut se dégager de la reprise de la marque pour décider s’il y a ou non risque de confusion.

La CJUE a fixé en la matière certaines règles à suivre : la comparaison entre les signes doit reposer sur une appréciation globale et doit se baser sur une impression d’ensemble produite par les marques (CJCE 22 juin 1999, Llyod, Aff. C-342/97). Dans le domaine du numérique, le juge s’attachera avant tout à comparer la similitude visuelle des signes et cela plus particulièrement lorsqu’une marque a été reprise dans un nom de domaine.

Ainsi, a été retenue une contrefaçon de marque à propos de la reprise du signe Monoprix par le signe Motoprix.com (CA de Versailles 20 oct. 2011, Propriété intellectuelle 2012 n°42 P.77). La Cour de cassation rappelle également que l’ajout d’un TLD à une marque ne permet pas de faire la distinction entre le nom de domaine et la marque : il n’est pas possible d’enregistrer le nom de domaine lezard-graphique.com car il existe déjà la marque verbale Lézard graphique (Ch. commerciale, 25 mars 2014 n°13-13690).

Dans la présente affaire la société WW E Services soutenait n’avoir utilisé la marque « un amour de tapis » dans son adresse URL que pour servir de titre à sa vente en ligne et non pas à titre de marque. Cet argument aurait pu prospérer car effectivement, selon la jurisprudence Arsenal de la CJCE, la contrefaçon ne peut être caractérisée que si l’usage de la marque par le supposé contrefacteur l’a été à titre de marque CJCE  Arsenal 12 nov. 2002 Aff. C206/01.

Or en l’espèce, dans la mesure où c’est précédée de l’indication www.westwing.fr, qu’apparaît la marque « un amour de tapis », on pouvait légitimement s’interroger sur cet usage de la marque : à titre d’annonce de la vente en ligne ou à titre de marque ? Mais le TGI relève à cet égard que s’agissant d’annoncer une vente de tapis, le site Westwing.fr aurait pu se contenter simplement d’indiquer dans l’URL de son adresse « vente de tapis ». Pour le tribunal, la reprise à l’identique de la marque ne faisait pas de doute et la preuve en est qu’il n’était pas même nécessaire « de qualifier un quelconque risque de confusion ».

En ce qui concerne la reprise de la marque dans le code source de la page web du site Westwing.fr, le tribunal n’y voit pas un usage contrefaisant de la marque. En effet, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et surtout il reste invisible et inaccessible à l’internaute.

Enfin, l’achat du mot clé « unamourdetapis » auprès de Bing est de nature à favoriser la confusion dans l’esprit de l’internaute puisqu’en cliquant sur le lien, ce dernier est automatiquement redirigé sur le site concurrent et non pas sur celui de la Sarl « Un Amour de Tapis ». Le risque étant celui d’attribuer une origine commune aux produits et services concernés.

La Sarl Un Amour de Tapis n’obtiendra pas gain de cause sur le terrain de l’action en concurrence déloyale et du parasitisme et se contentera d’une indemnisation de 8000.00 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à sa marque. Une nouvelle jurisprudence à intégrer.  (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM)

Le législateur mécontente Google dans son renforcement des droits des internautes

Le projet de loi pour une République Numérique parviendra-t-il enfin à faire plier Google ? Les pratiques controversées de ce géant américain ne finiront pas de faire couler de l’encre. Le projet de loi, porté par Axelle Lemaire, pourrait bien contribuer à y remédier au regard des inquiétudes formulées par le directeur général de Google France.

Ce dernier considère en effet que le projet de loi présente un risque « d’inflation règlementaire » lié aux différences entre ce dernier et la jurisprudence européenne. Il est vrai que ce texte instaure une législation plus contraignante à l’égard de Google que ce qui est actuellement prévu au niveau européen. De cette manière, il garantit aux internautes une protection accrue.

Il créé à charge des plateformes une obligation de loyauté à l’égard des internautes, laquelle consiste notamment à donner davantage de lisibilité à leurs conditions générales. Ces dernières seront tenues de faire apparaitre clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, ainsi que l’impact de cette relation sur le classement des contenus. Ce faisant, le gouvernement souhaite encourager la transparence des pratiques sur la toile et notamment celles très contestées de Google au regard du droit au respect de la vie privée des utilisateurs.

De plus, ce projet de loi met en place un droit à la portabilité c’est-à-dire le droit pour toute personne de récupérer ses données auprès des prestataires de services numériques en vue de les transférer à d’autres prestataires. Il consacre également le principe de la « mort numérique » selon lequel toute personne a le droit de décider par avance du sort de ses données en cas de décès. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’une procédure accélérée pour le droit à l’oubli des mineurs. Ainsi, il redonne à l’internaute la possibilité de gérer ses données à sa guise et de ne plus en être dépossédé par le moteur de recherche.

L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 mai 2014 de la CJUE reconnaissant le droit à l’oubli (CJUE, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014). Depuis lors, Google est tenu de retirer tout contenu portant atteinte à la vie privée de l’internaute qui en fait la demande. Toutefois, Google a réussi à nouveau à passer à travers les mailles du filet à partir du moment où il est seul juge de l’illicéité du contenu.

Plus généralement, le projet de loi porte atteinte au monopole de Google en contribuant à inverser la répartition du marché du numérique au profit des « petites entreprises ». Une question reste en suspens… quel moyen trouvera Google pour contourner ce dispositif ? (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

676.000 Kms et plus de 270 problémes pour les voitures sans conducteur de Google

Le géant américaine de l’Internet vient de diffuser les chiffres traitant de ses Google Cars. 676.000 kilomètres et plus de 270 problèmes en 14 mois de tests.

La Google Car, le projet de voiture connectée et sans chauffeur de Google vient de connaitre ses premiers chiffres publics. 676.000 kilomètres parcourus sur les routes Californiennes et 272 interventions du « chauffeur » pour reprendre la main sur le véhicule afin d’éviter de finir dans un mur, dans un fossé ou contre le 38 tonnes qui passait par là. Des « anomalies » comme l’explique Google dans le rapport du Department of Motor Vehicles de Californie. 69 cas de reprise du volant l’ont été à la suite du jugement personnel du pilote d’essai. (Yahoo!)

Google en sait plus sur les enfants que leurs propres parents

De plus en plus d’écoles publiques utilisent les outils gratuits de Google. Bilan, le géant américain de l’Internet en sait plus sur les enfants que les parents d’élèves.

L’inquiétude monte chez certains parents d’élèves américains. Mais soyons honnêtes, il est trop tard. Dans de nombreuses écoles publiques à travers le pays, Google est devenu, techniquement, un collecteur de données légitime, un « school official » pour la loi US. Il faut dire aussi que l’attrait des enseignants à exploiter les suites gratuites de logiciels Google se fait de plus en plus grand.

Logiciels comme Picasa et autres ordinateurs bon marché dont l’OS tourne sous Chrome. La domination croissante de la société suscite de graves inquiétudes chez certains défenseurs de la vie privée qui prétendent que Google utilise des données sur les étudiants pour son propre bénéfice.

La loi américaine exige que les écoles obtiennent le consentement écrit des parents avant de partager des informations personnelles sur les enfants. Mais il y a une exception qui a de quoi inquiéter, aux USA, mais aussi en France et partout dans le monde. Le partage des données avec un « school official » est autorisé aux USA à la condition ou ce dernier a un « intérêt éducatif légitime« . Seulement, le Ministère de l’Éducation a interprété et a modifié la loi au cours des dernières années de manière à permettre maintenant à presque tout individu ou organisation, qui indique proposer une « fonction éducative« , de devenir un « school official« . Bilan, Google et ses outils s’invitent dans les établissements et engrangent des milliards de données sur les élèves et leurs « comportements » numériques sans que les établissements, ni les parents, ne puissent contrôler les informations sauvegardées. De son côté, Google rappelle qu’il est fermement engagé à protéger et sécuriser la vie privée des élèves. (WP)

Données d’utilisateurs UBER fuitent sur Google

Les fuites de données sont aussi l’affaire des propriétaires des données qui fuitent. Un exemple concret avec le cas UBER/Google.

Si la grande majorité des fuites sont dues à des piratages, des erreurs d’employés d’entreprises ou à un bug, des cas démontrent que certains internautes ne font pas attention à leur hygiène de vie numérique. Un exemple intéressant avec des informations appartenant à des utilisateurs d’UBER (portail qui permet de mettre en relation des piétons avec des automobilistes, du moins quand des taxis ne bloquent pas l’idée, NDR) qui se sont retrouvées sur Google. Parmi les données, adresses postales, noms du conducteur, informations sur la voiture. Le fautif de ce genre de fuite ? L’utilisateur lui même qui a partagé ses données sur Internet, Twitter.

Google a sauvegardé les informations via ses robots de recherche. Certains de ces voyages remontent à 2013, et incluent des voyages aux États-Unis, Royaume-Uni, Russie, Indonésie, Inde ou encore Philippines. Des données et informations qui restent en ligne, toujours accessibles aujourd’hui, via la cache de Google. Le responsable sécurité de chez UBER indique que son équipe a constaté que « tous ces liens sont volontairement partagée par les utilisateurs.« 

https://twitter.com/four/status/639163190757081088

 

La CNIL met Google en demeure d’élargir son Droit à l’oubli

Il y a un an, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) demandait aux moteurs de recherche de donner la possibilité à tout internaute de demander la désindexation d’informations le concernant, dans le cas où celles-ci seraient « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives ». Une procédure de droit à l’oubli jugée insuffisante par la CNIL.

La procédure de déréférencement a bien été lancée par Google, cependant les informations sont aujourd’hui désindexées uniquement sur les versions européennes du moteur de recherche. Elles restent donc accessibles à partir des autres versions de Google. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), considère que la mise en place du droit à l’oubli est donc aujourd’hui insuffisante. Elle a donc décidé de mettre en demeure Google afin qu’il procède à des déréférencements sur toutes les versions de son moteur.

Google dispose de quinze jours pour appliquer cette mise en demeure. Sans cela, la CNIL pourra amorcer une procédure de sanction, qui obligerait le moteur de recherche à payer une amende. Cette dernière ne pourra pas dépasser les 150 000 euros, soit 0.0000096% de son chiffre d’affaire publicitaire au premier trimestre 2015 (15,5 milliards de dollars). Autant dire que Google claque des dents !

Une mesure positive qui risque de ne pas aboutir selon Réputation VIP

Bertrand Girin, président de Réputation VIP, est tout à fait d’accord avec la CNIL : « Nous soutenons la CNIL dans sa démarche, en effet depuis nos débuts nous avions soulevé l’incohérence de la gestion de cette mesure par Google. Aujourd’hui, il suffit d’utiliser une version non européenne du moteur pour trouver les informations désindexées, la protection des internautes n’est donc absolument pas assurée comme le souhaitait le CJUE lorsqu’elle a pris sa décision. »

Cependant, on peut se demander quelle sera la réaction de Google face à cette mesure, selon Bertrand Girin « il faut s’inquiéter de la réaction de Google face à cette mise en demeure. Il n’est pas dans l’intérêt du moteur de se plier à la volonté de la CNIL« . Accepter le déréférencement sur les versions internationales du moteur pourrait conduire à de nombreuses questions d’autres pays. Si Google commence à désindexer des éléments sur la version américaine de son moteur, les résidents de ce pays seraient en droit de se demander pourquoi la mesure ne leur est pas applicable.

De plus, il faudrait que Google modifie son processus de réception des demandes, certaines personnes pourraient tenter de passer par le droit européen pour voir supprimer des informations dans leur pays de résidence, or Google ne demande aujourd’hui pas de justificatif de domicile mais seulement une pièce d’identité. Autant d’éléments qui pousseront Google, selon Bertrand Girin, à « se battre afin de préserver ses moteurs internationaux du droit à l’oubli européen ».

Google accuse la MPAA de manipuler la justice

L’affaire du piratage de Sony Picture n’a pas fini de faire les vagues. Il faut dire aussi que les donnés diffusées par les pirates ont de quoi faire sourire, rougir ou mettre très en colère certains acteurs médiatique, comme Google.

Dans les courriers et autres fichiers lâchés sur Internet par le/les pirates, on apprend que la Motion Picture Association of America a manipulé la justice américaine afin que Google supprime de son moteur de recherche les liens permettant de mettre la main sur des liens ou des sites renvoyant sur des contrefaçons. On comprend mieux pourquoi Sony a menacé la presse en indiquant qu’elle n’avait pas le droit de télécharger, lire et utiliser les informations mis en pâture par le/les pirate(s).

Bilan, le New York Times a lu et analysé les documents en question. Le journal a comparé avec les informations légales proposées lors du procès. Bilan, le procureur en charge du dossier, Jim Hood, a tout simplement reçu un courrier des avocats de la MPAA qui lui indiquaient quoi dire et faire.

Google a expliqué sur son blog qu’il n’était pas content et annonce que cette méthode n’était rien d’autre qu’une conspiration à son encontre. « La lettre a été signée par le procureur Wood, mais a été rédigée par un avocat du cabinet Jenner & Block qui travaille pour la MPAA ». souligne le New York Times.

Bref, le monde merveilleux du 7ème art révèle sa véritable facette. Nous sommes à deux doigts de dire merci à ce/ces pirates.