Archives de catégorie : loi

Besoin urgent d’étendre les lois obligatoires sur les fuites de données

Le distributeur en ligne américain eBay a annoncé avoir été victime d’une cyber-attaque et a recommandé à tous ses utilisateurs de changer leur mot de passe. Dans un bulletin émis le mercredi 21 mai, l’entreprise a indiqué que certains identifiants appartenant à des employés avaient été volés, donnant aux pirates l’accès à son réseau interne. Le piratage s’est concentré sur une base de données contenant des noms de clients d’eBay, des mots de passe encryptés, des adresses e-mails et des dates de naissance, et ne concerne donc – à priori – pas les informations financières. Selon eBay, l’attaque a eu lieu entre fin février et début mars et aucune activité anormale de la part des utilisateurs ne semble avoir été détectée depuis.

Nous faisons face à un déluge de données volées, et avec un nombre si important de victimes touchées, souvent des millions de clients, il est grand temps d’étendre les lois relatives à la déclaration obligatoire de divulgations de données à tous les secteurs d’activité – et pas seulement pour les fournisseurs d’accès internet ou les opérateurs télécoms. En dépit des recommandations qui sont faites, de nombreuses personnes continuent d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes et avec le temps qu’il a fallu pour avertir les clients de l’existence de cette faille, ces derniers ont été exposés à d’importants risques durant toute cette période. En outre, les dommages pourraient continuer de s’étendre. Avec plus 128 millions d’utilisateurs actifs sur le site d’eBay dans le monde, s’il existe ne serait-ce qu’un pourcent d’entre eux qui utilisent le même mot de passe pour différents comptes professionnels, cela signifie que plus de 1 280 000 millions de réseaux d’entreprises sont potentiellement menacés. « Les hackers n’auront pas de mal à identifier les organismes dans lesquels travaillent toutes ces personnes via des sites comme LinkedIn et détermineront leurs prochaines cibles en fonction de leur importance. Il devient donc urgent d’accélérer la mise en place de lois pour que les clients puissent être confiants et assurés que si leurs données tombent entre de mauvaises mains, des mesures seront prises très rapidement pour en limiter l’accès. » explique Jean-Pierre Carlin de chez LogRhythm.

Avec un tel volume de données traitées chaque jour par les entreprises, il est évident qu’il ne s’agit pas une tâche facile. Cela nécessite une surveillance permanente de la moindre activité sur le réseau ainsi que la capacité à comprendre et à considérer ce qu’est une activité « normale ». Un tel niveau d’information permet aux organismes de détecter les menaces en temps réel et d’y remédier en conséquence – non seulement en accélérant le temps nécessaire pour détecter une faille mais aussi celui qu’il faut pour avertir les clients. « Toutes les entreprises ont la responsabilité de protéger les données personnelles de leurs clients autant que possible et c’est seulement grâce à cette capacité à alerter rapidement les utilisateurs d’une éventuelle menace qu’ils pourront à nouveau accorder leur confiance. » termine Jean-Pierre Carlin.

Selon deux enquêtes commandées par IBM auprès de l’institut Ponemon, le coût moyen de la violation des données a augmenté de 15%, pour atteindre une moyenne de 3,5 millions de dollars. Les études indiquent également que les attaques ciblées sont considérées comme la plus grande menace par la majorité des entreprises. Leur coût est estimé à 9,4 millions de $ de perte en valeur intrinsèque pour la marque. Pour la France, le coût d’une violation de données est en moyenne de 4,19$ (2.88€). La France est le pays où la proportion des attaques ciblées est la plus forte. Des attaques qui sont les plus graves. Le taux d’érosion de clients suite à un incident de violation de données serait, toujours selon IBM, très fort en France.

Pour finir, DataSecurityBreach.rf rappelle l’article 34 de la loi Informatique et Libertés qui impose au responsable de traitement de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les données à caractère personnel. Le responsable de traitement doit se tenir informé et réagir lorsqu’une faille d’une telle ampleur est découverte. Ne pas corriger une faille de sécurité connue et pour laquelle des correctifs sont proposés est susceptible de constituer un manquement à l’obligation de sécurisation imposée aux responsables de traitement.

Rencontre avec les cybergendarmes

Les technologies employées par les pirates informatiques évoluent. Les cybergendarmes tentent de s’adapter aux flots de données que déverse le numérique. Relèvent-ils ce pari 2.0 ? Quels sont leurs outils d’investigation ? Découverte ! C’est dans la caserne d’Arras, au sein du Groupement de la Gendarmerie Départementale (commandé par le Colonel Jérôme Bisognin), que les rédactions de zataz.com et datasecuritybreach.fr ont été invitées à rencontrer les N’Tech, les cybergendarmes du Pas-de-Calais. L’occasion pour les quatre Sherlock Holmes 2.0 de la Cellule d’Investigations Criminelles de nous présenter une partie de leurs outils d’investigations numériques.

 

 

Des mesures renforcées pour la lutte contre la cybercriminalité

Une nouvelle directive européenne (n° 2013-40/UE du 12 août 2013) relative aux attaques contre les systèmes d’information est entrée en vigueur le 3 septembre 2013. Elle remplace et renforce une décision-cadre du Conseil de l’Union (2005/222/JAI) du 24 février 2005, qui avait déjà pour principal objectif de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires des Etats membres grâce à un rapprochement de la législation pénale sanctionnant la cybercriminalité. Donatienne Blin, avocat au département Informatique & réseaux de Courtois Lebel, explique quelles vont être ces nouvelles règles. Les attaques contre les systèmes d’information constituent une menace croissante au sein de l’Union et plus généralement à l’échelle mondiale. Les progrès technologiques permettent aux hackers de construire des méthodes de plus en plus sophistiquées, susceptibles de provoquer des dommages économiques considérables : interruption de l’activité de l’entreprise, perte ou altération de données confidentielles ou personnelles…

L’existence de lacunes et de disparités dans les différentes législations des Etats membres en matière d’attaques contre les systèmes d’information risque d’entraver la lutte contre la cybercriminalité et de ralentir la coopération policière et judiciaire européenne. La directive 2013-40/UE renforce donc les mesures mises en place par la décision-cadre de 2005, avec pour objectif de lutter plus efficacement contre les attaques informatiques au niveau européen. En synthèse, la directive fixe les règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions pénales applicables et améliore la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres.

Les infractions pénales mieux définies S’agissant de la mise en place de « règles minimales », on citera :

I – L’adoption de définitions communes s’agissant des éléments constitutifs des infractions pénales suivantes (Art. 3 à 6) :

– accès illégal à un système d’information  – atteinte illégale à l’intégrité d’un système

– atteinte illégale à l’intégrité des données  – interception illégale de ces données ;

II – l’incrimination de la production, de la vente et de l’obtention des outils (programmes) ou dispositifs (code d’accès) conçus pour commettre l’une de ces infractions précitées  (Art.7) ;

III – l’incrimination du fait « d’inciter à commettre » lesdites infractions, d’y participer ou de s’en rendre complice (Art. 8) ;

DSB – le principe de « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » à mettre en place par les Etats membres : des peines d’emprisonnement minimum sont imposées par la directive (Art.9) ;

V – la présence de circonstances aggravantes en cas d’attaque de grande ampleur commise par des organisations criminelles (notamment dans le cas des réseaux dit « zombie »), en cas de préjudice grave, lorsque les attaques sont menées contre une « infrastructure critique » d’un état membre, ou encore en cas d’usurpation d’identité numérique (Art.9) ;

VI – la mise en cause de la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque les infractions sont commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction (Art.10) ; VII – la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque « l’absence de surveillance et de contrôle » aura rendu possible l’une des infractions précitées commise pour son compte par ses salariés (Art.10 et 11).

La directive insiste en effet sur le fait qu’il est nécessaire de « garantir des niveaux de protection appropriés contre les menaces et les vulnérabilités pouvant être raisonnablement identifiées » : la responsabilité de la personne morale devra donc être engagée dès lors que celle-ci n’a pas, « de toute évidence », assuré un niveau de protection suffisant contre les cyberattaques commises pour son compte (Considérant 26).

Des dispositions contraignantes pour les entreprises Les dispositions des articles 10 et 11 sont donc particulièrement contraignantes à l’égard des entreprises, à qui il revient d’apporter la preuve de leurs diligences en matière de surveillance et de protection contre les cyberattaques commises par leurs propres salariés.

Pour s’exonérer de leur responsabilité, celles-ci devront donc démontrer cumulativement :

A –  que la vulnérabilité ou la menace ne pouvait pas être raisonnablement identifiée ou anticipée (soit au regard de l’état de l’art, soit au regard des moyens déployés par l’auteur de l’attaque pour dissimuler ses actes au sein de l’entreprise) ;

B – avoir mis en œuvre en interne des mesures préventives, à la fois juridiques (dispositions spécifiques dans la charte informatique par exemple) et techniques (logiciel de surveillance et de contrôle) de protection contre les cyberattaques susceptibles d’être commises par leurs employés.

La coopération entre Etats membres est renforcée S’agissant de la coopération entre Etats membres, la directive prévoit :

A – la mise en place de réseaux de coopération et de partenariat pour permettre l’échange d’informations, destinées à prévenir et à combattre la cybercriminalité ;

B – que les Etats membres doivent désormais disposer « d’un point de contact national opérationnel », et recourir, au niveau européen, au « réseau existant de points de contact opérationnels » (art. 13) ;

C – que ces réseaux devront être disponibles 24h/24 et 7j/7 ; de plus, des procédures pour répondre aux demandes urgentes sous huit heures devront être mises en place par les Etats membres (Art.13).

La France devra transposer les dispositions imposées par cette directive au plus tard le 4 septembre 2015.  Par le Cabinet d’avocats d’affaires français Courtois Lebel pour DataSecurityBreach.fr.

Un fichier non déclaré à la Cnil est illicite

Dans un arrêt très court du 25 juin 2013, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté qu’un fichier d’adresses qui n’a pas été déclaré à la Commission nationale de l’informatique et libertés a un objet illicite. C’est le site Legalis.net qui revient sur cette affaire jugée par la Cour de Cassation, fin juin. La cour suprême se fonde sur l’article 1128 du code civil qui prévoit qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Selon l’article 22 de la loi Informatique et libertés prévoit, tous traitements automatisés de données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration, à l’exception de cas définis. Mais la loi n’avait pas prévu explicitement que l’absence de formalité était sanctionnée par la nullité. D’où l’importance de cet arrêt qui conduit à considérer qu’un fichier non déclaré est sans valeur.

Internet : le consentement explicite

Quand vous naviguez sur Internet, pouvez-vous dire qui collecte des informations à votre sujet, quelle est la nature de ces informations et qui peut y avoir accès ? Pouvez-vous contrôler qui peut savoir quoi de vous ? La Commission européenne a proposé de vous en donner le pouvoir, mais le Parlement européen, sous la pression des lobbies de l’industrie, risque de voter autrement.

Avec le développement du commerce des données, le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles a progressivement diminué, alors même que leur droit fondamental à la vie privée ne peut être défendu s’ils n’ont pas eux-mêmes les moyens de le protéger. Mais la protection de notre vie privée n’est pas le seul enjeu lié à cette question : ce manque de contrôle entraîne un manque de confiance aux conséquences négatives tant pour la liberté d’expression [1] que pour le développement économique des services en ligne [2].

Pour faire face à cette situation critique, la Commission européenne propose de donner aux citoyens un véritable contrôle sur leurs données personnelles en établissant un principe clair : que les utilisateurs aient à donner un consentement explicite pour toute collecte, traitement ou échange d’informations les concernant.

L’enjeu

Pour mieux comprendre le sens de la proposition de la Commission européenne, il faut revenir à l’actuelle législation européenne – la directive de 1995 obsolète – qui n’exige pas que le consentement soit donné « explicitement » mais « indubitablement » [3]. Qu’est-ce qu’un consentement « indubitablement donné » ? Le sens d’une notion si vague « est souvent mal interprété ou simplement ignoré », comme le déplore le groupe de travail « Article 29 » [4] – l’organe européen réunissant l’ensemble des autorités nationales européennes de protection des données personnelles.

Un consentement peut être considéré comme « indubitablement donné » lorsqu’une personne informée du traitement de ses données ne s’y oppose pas. Cependant, la législation actuelle n’obligeant pas les entreprises à s’assurer que ces personnes soient effectivement informées, la plupart de ces entreprises ne sont pas vraiment enclines à exposer de façon claire, pratique et visible la nature ou le but des traitements de données qu’elles réalisent.

Par conséquent, les citoyens ignorent la plupart des traitements que leurs données subissent : en pratique, ils ne pourraient pas s’y opposer s’ils le désireraient.

Prenons l’exemple d’Amazon. Lorsque vous consultez un article sur ce site, votre navigation est enregistrée pour vous suggérer des produits similaires. Bien que la formule « inspirés par votre historique de navigation » vous indique que certaines de vos données personnelles sont traitées, elle n’indique pas qu’Amazon collecte en réalité bien plus de données que la simple liste d’articles que vous avez consultés et, ce même s’il s’agit de votre première visite et que vous n’êtes pas inscrit sur ce site. Ces informations ne sont accessibles qu’à la toute fin des pages du site Internet. Google, quant à lui, ne prend même pas la peine d’indiquer qu’il collecte, stocke et traite l’ensemble des informations liées à toutes vos requêtes et visites de site Internet. Le seul moyen de le savoir est de rechercher puis de lire ses règles de confidentialité.

La proposition de la Commission La proposition élaborée par la Commission européenne changerait radicalement cette situation en posant le principe d’un consentement explicite de l’utilisateur. Le consentement des utilisateurs devraient alors être exprimé « par une déclaration ou par un acte positif univoque » [5], et ce pour chacune des finalités pour lesquelles une entreprise souhaiterait collecter leurs données. Le « silence informé » ne serait plus considéré comme un consentement valide.

Les entreprises devraient alors activement rechercher le consentement de leurs utilisateurs, assurant ainsi qu’aucune donnée personnelle ne puisse plus être traitée sans que les utilisateurs n’en aient été véritablement et directement informés. Adoptée, cette proposition assurerait que rien ne se passe hors de vue ou de contrôle des utilisateurs. À cet égard, de bonnes pratiques existent déjà et constituent des exemples concrets de ce que serait un consentement explicitement donné sur Internet. Des navigateurs tels que Firefox et Chrome requièrent déjà votre consentement explicite avant d’envoyer des informations concernant votre géolocalisation à un site Internet.

Ceci permet de garantir que, pour tout traitement, vous êtes réellement informé de la nature des données collectées et, ainsi, que vous puissiez véritablement y consentir. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi simplement choisir de « toujours accepter » que le site que vous visitez puisse collecter votre position géographique sans avoir à chaque fois à obtenir votre consentement. Même si le concept de cette « boîte de requête » est largement perfectible – en ce qu’elle n’indique pas comment vos données seront traitées ni qui pourra y accéder – cela nous montre, au moins, le type de contrôle que nous pourrions exercer si l’exigence d’un consentement explicite était adoptée.

Les recommandations des géants de l’Internet

Le contrôle des utilisateurs semble être problématique pour les géants de l’Internet, Datasecuritybreach.fr vous en parle souvent, dont les bénéfices reposent largement sur la quantité de données personnelles qu’ils collectent. Ils redoutent qu’un plus grand contrôle donné aux utilisateurs amoindrisse les quantités de données qu’ils traitent. Ceci nous montre bien comment notre vie privée est considérée par ces entreprises : si leurs activités respectaient véritablement notre vie privée, pourquoi craindraient-elles que nous n’y consentions pas ? Exiger un consentement explicite ne porterait atteinte qu’aux entreprises qui ne respectent pas notre vie privée. Les autres, en revanche, ne pourraient que bénéficier du gain de confiance résultant du véritable contrôle donné aux utilisateurs.

Google, Facebook, Microsoft, Amazon et eBay ont unanimement demandé aux députés européens de retirer du règlement le consentement explicite [6]. Leur principal argument est que les utilisateurs « veulent des services Internet qui soient rapides, simples d’accès et efficaces [et que rechercher systématiquement leur consentement explicite] les conduirait à le donner automatiquement, par habitude », « étant surchargés de demandes de consentement » (traduits par nos soins).

Dès lors que rechercher le consentement explicite des utilisateurs est le seul moyen de garantir qu’ils seront veritablement avertis de chacun des traitements réalisés sur leurs données personnelles, ces demandes ne peuvent pas représenter une « surcharge ». Quiconque choisirait de consentir « automatiquement, par habitude », serait tout de même averti de ces traitements, alors que nous ne le sommes que rarement aujourd’hui.

De plus, une fois qu’ils auraient accepté qu’une entreprise puisse traiter certaines de leurs données pour une finalité claire et spécifique, les utilisateurs n’auraient pas à consentir aux nouveaux traitements qui poursuivraient exactement cette même finalité [7]. Ainsi, déclarer qu’ils seraient « surchargés de demandes de consentement » est simplement faux. En pratique, les utilisateurs n’auraient généralement à consentir, tout au plus, qu’une seule fois : en visitant un site Internet pour la première fois ou en utilisant pour la première fois une nouvelle fonctionnalité de ce site.

Les propositions des députés européens Les commissions « consommateurs » (IMCO) et « industrie » (ITRE) ont suivi les recommandations des géants de l’Internet et ont voté contre l’exigence d’un consentement explicite. IMCO a proposé de subordonner cette exigence au « contexte », ce qui est aussi vague et dangereux que d’exiger un consentement « indubitablement donné » [8] ; alors que la commission ITRE a suggéré que le consentement ait simplement à être donné « sans équivoque », d’une façon similaire à ce que prévoit déjà la directive de 1995 [9]. Ces deux avis semblent avoir véritablement influencé le débat, de sorte que sept amendements ont été déposés dans la commission « libertés civiles » (LIBE), par dix-sept députés européens, proposant de retirer l’exigence d’un consentement explicite du règlement [10]. Ce qui démontre que ces membres de LIBE, principalement libéraux et conservateurs, ne souhaitent pas conférer aux utilisateurs le contrôle sur leurs données.

Aujourd’hui, il apparaît que la plupart des députés européens sont opposés au principe d’un consentement explicite, dupés par des centaines de lobbyistes, et ne changeront pas de position si nous ne nous mobilisons pas et n’agissons pas dès maintenant.

Ce que vous pouvez faire

Tout d’abord, Datasecuritybreach.fr vous conseille de n’utiliser que des logiciels et des services dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Préférez des logiciels libres et hébergez vos propres services autant que possible. De nombreux outils, tels que Tor [11] [12], DuckDuckGo [13] [14] ou des extensions de navigateurs, tels que NoScript [15] ou HTTPS Everywhere [16], vous permettent de remplacer, contourner ou bloquer certains services Internet essayant de collecter vos données personnelles.

Malheureusement, ces solutions ne suffiront jamais à protéger pleinement votre vie privée en ce qu’elles ne sont pas installées par défaut, demandent un certain effort et sont parfois perçues comme complexes à utiliser. Ainsi, nous devons agir afin de nous assurer que le futur règlement protégera véritablement la vie privée des citoyens européens : appelez ou écrivez [17] à vos représentants dès maintenant – les inquiétudes de leurs électeurs et la défense des libertés fondamentales devraient toujours primer sur les intérêts économiques des géants de l’Internet –, partagez cette analyse, écrivez-en afin de donner votre opinion sur le sujet, parlez-en autour de vous ou inventez quelque chose à base d’image, de vidéo, de son, etc. C’est maintenant que nous devons agir !

Les membres de LIBE [18] des différents groupes politiques ont déjà commencé à chercher des compromis sur ce sujet précis : nous devons les contacter avant qu’ils ne tombent d’accord sur les pires amendements.

Références

1. L’UNESCO a publié en 2012 une étude mondiale sur le respect de la vie privée sur l’internet et la liberté d’expression [en], qui commence ainsi : « Le droit au respect de la vie privée sous-tend d’autres droits et libertés, dont la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de conviction. L’aptitude à communiquer anonymement sans que les gouvernements connaissent notre identité, par exemple, a joué historiquement un grand rôle dans la sauvegarde de la libre expression et le renforcement de la responsabilisation politique, les individus étant plus enclins à s’exprimer sur les questions d’intérêt public s’ils peuvent le faire sans crainte de représailles. » Ce qui a toujours été vrai pour la surveillance gouvernementale se vérifie probablement aujourd’hui pour la surveillance privée. Pouvons-nous vraiment nous exprimer librement si toute entreprise, ou même toute personne, peut connaître notre identité et quantité d’autres informations sensibles à notre sujet ?

2. Une étude [en] du Boston Consulting Group montre que « la valeur créée par l’identité digitale peut en effet s’avérer considérable : un milliard d’euro en Europe d’ici 2020 [mais] deux tiers de la valeur totale liée à l’identité numérique ne se réalisera pas si les acteurs n’arrivent pas à établir un climat de confiance pour la circulation des données personnelles » (traduit par nos soins).

3. Directive de 1995 : Article 2 – Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Article 7 Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si: a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement

4. Opinion of the Article 29 Data Protection Working Party on the Definition of Consent [en] : « Cet avis est en partie rendu en réponse à une requête de la Commission dans le cadre de la révision en cours de la directive concernant la protection des données personnelles. Elle contient donc des recommandations à prendre en compte dans cette révision. Ces recommandations comprennent : (i) clarifier la définition de consentement « indubitablement donné » et expliquer que seul un consentement basé sur des actions ou déclarations faites pour signifier un accord constitue un consentement valable ; (ii) exiger que les responsables de traitement mettent en place des mécanismes pour démontrer le consentement (dans le cadre d’une obligation générale de responsabilité) ; (iii) ajouter une exigence explicite concernant l’accessibilité et la qualité de l’information sur laquelle se fonde le consentement, et (iv) un certain nombre de suggestions concernant les mineurs et autres personnes dépourvues de leur capacité juridique. »

« La notion de consentement « indubitablement donné » est utile pour mettre en place un système qui, sans être trop rigide, permet une protection forte. Alors qu’il pourrait potentiellement conduire à un système raisonnable, malheureusement, son sens est souvent mal interprété ou simplement ignoré. »

« La clarification doit se concentrer sur le fait qu’un consentement « indubitablement donné » requiert l’utilisation de mécanismes qui ne laissent aucun doute sur l’intention de la personne concernée de donner son consentement. Cependant, il doit être clair que l’utilisation de paramétrage par défaut exigeant que la personne concernée les modifient afin de signifier son désaccord (un consentement fondé sur le silence) ne peut constituer en soi un consentement « indubitablement donné ». Ceci est particulièrement vrai dans l’environnement en ligne. »

« La position commune 10 du Conseil de 1995 a introduit la définition (actuelle) du consentement. Il a été défini comme « toute indication donnée de façon spécifique, libre et informée de ses souhaits par laquelle la personne concernée signifie son accord au traitement de données personnelles le concernant ». La principale modification apportée à la position de la Commission de 1992 ayant été d’effacer le mot « expresse » qui qualifiait le mot « indication ». En même temps, le terme « indubitablement » a été rajouté à l’article 7(a) qui devenait ainsi : « la personne concernée a indubitablement donné son consentement ». » (traduit par nos soins)

5. Proposition de Règlement pour la protection des données Article 4 – Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 8. «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et explicite par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

6. Lire les recommandations contre le consentement explicite envoyées aux députés européens par les géants de l’Internet [en] sur le wiki de la Quadrature. Vous pouvez également lire bien d’autres documents envoyés par les lobbies [en] aux députés européens, sur d’autres sujets concernant la protection des données personnelles.

7. La Quadrature du Net publiera bientôt une analyse de Privacy Alert abordant précisément ce point.

8. Voir la réaction de La Quadrature du Net au vote de IMCO du 23 janvier. Avis de IMCO : amendement 63 Article 4 – Définitions (8) « consentement de la personne concernée »: toute manifestation de volonté libre, ++qui doit être++ spécifique, informée et ++aussi++ explicite ++que possible selon le contexte,++ par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque ++, et de manière explicite lorsque les données visées à l’article 9, paragraphe 1, doivent être traitées,++ que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement; (Comment lire un amendement : ++ajouté au texte initial++ / –supprimé du texte initial–)

9. Voir la réaction de La Quadrature du Net au vote de ITRE du 21 février. Avis de ITRE : amendement 82 Article 4 – Définitions (8) « consentement de la personne concernée »: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et –explicite– ++sans équivoque++ par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. ++Le silence ou l’inaction n’équivalent pas en soi à un consentement++; (Comment lire un amendement : ++ajouté au texte initial++ / –supprimé du texte initial–)

10. Amendements 757, 758, 760, 762, 764, 765 et 766, déposés en LIBE par : Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D – Pologne) Adina-Ioana Valean (ALDE – Roumanie) Jens Rohde (ALDE – Danemark) Louis Michel (ALDE – Belgique) Sarah Ludford (ALDE – Royaume-Uni) Charles Tannock (ECR – Royaume-Uni) Timothy Kirkhope (ECR – Royaume-Uni) Axel Voss (EPP – Allemagne) Seán Kelly (EPP – Irlande) Wim van de Camp (EPP – Pays-Bas) Hubert Pirker (EPP – Autriche) Monika Hohlmeier (EPP – Allemagne) Georgios Papanikolaou (EPP – Grèce) Véronique Mathieu Houillon (EPP – France) Anna Maria Corazza Bildt (EPP – Suède) Agustín Díaz de Mera García Consuegra (EPP – Espagne) Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP – Espagne)

11. https://www.torproject.org/

12. Tor est un logiciel libre et un réseau ouvert qui vous aide à vous protéger d’une forme de surveillance du réseau, telle que l’analyse du trafic réalisée par certains gouvernements, menaçant nos libertés individuelles et notre vie privée.

13. https://duckduckgo.com/html/

14. DuckDuckGo est un moteur de recherche utilisant des informations récoltées sur des sites web participatifs, tel que Wikipédia, afin de répondre à vos requêtes. Le  moteur de recherche déclare protéger votre vie privée et ne pas enregistrer d’information vous concernant. https://duckduckgo.com/html/

15. https://fr.wikipedia.org/wiki/NoScript

16. https://www.eff.org/https-everywhere

17. https://www.laquadrature.net/wiki/Comment_contacter_un_d%C3%A9put%C3%A9_europ%C3%A9en

18. https://memopol.lqdn.fr/search/?q=committees%3ALIBE%20is_active%3A1

Projet de loi consommation : les DRM expurgés de la future loi Hamon ?

Le projet de loi relatif à la consommation présenté le 2 mai 2013, veille de la Journée internationale contre les DRM, semble vouloir réduire à néant l’information du consommateur sur la présence de menottes numériques.

Le projet de loi relatif à la consommation a été présenté en Conseil des ministres par Benoît Hamon (ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation) le 2 mai 2013 puis déposé à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi porte sur la mise en place de l’action de groupe [1] mais également sur la transposition de la directive européenne relative aux droits des consommateurs adoptée en 2011. Celle-ci avait timidement mis en place une information minimale du consommateur concernant les DRM (des menottes numériques, appelées trompeusement « mesures de protection technique » [2]). Ainsi, dans l’article 5 de la directive on peut lire :

    Article 5

    Obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

    1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même     type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant     qu’elles ne ressortent pas du contexte :

    […]

    g) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y  compris les mesures de protection technique applicables ;

    h) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel  a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. »

Le projet de loi de Benoît Hamon a réduit fortement cette information. Ainsi, dans l’article 4 du projet de loi on peut lire :

    « Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un     contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel     communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur     les informations suivantes :

    […]

    4° Les informations relatives à son identité et ses activités, aux     garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas     échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de     mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,     dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Cette information est donc très limitée, et le texte entretien le flou sur les informations transmises aux consommateurs. Pourtant, ceux-ci ont souvent besoin d’avoir des informations précises sur d’éventuels DRM, car de tels verrous empêchent bien souvent l’usage complet des produits.

« S’assurer que la présence de DRM soit explicitement mentionnée ainsi les restrictions qu’elles entrainent est une base minimale pour l’information des consommateurs. La protection réelle des droits des consommateurs passe par l’interdiction pure et simple de la pratique détestable de ces menottes numériques » a déclaré à datasecuritybreach.fr Frédéric Couchet, délégué général de l’April.

L’April demande donc que le texte soit amendé pour assurer le respect des droits des consommateurs.

Notons qu’une pré-version du projet reprenait les formulations de la directive :

    « Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un     contrat, le professionnel est tenu de fournir d’une manière claire     et compréhensible au consommateur les informations suivantes :

    […]

    8° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y     compris les mesures de protection technique applicables ;

    9° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu     numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel     a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

    Ces dispositions s’appliquent également aux contrats portant sur la     fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas     conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,     ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur     un support matériel.»

Par ailleurs, le projet de loi remet aussi sur la table le blocage des sites internet.

Références

  * 1. L’action de groupe telle qu’elle est présentée actuellement ne correspond d’ailleurs pas à nos attentes, comme le montre la     réponse de l’April à la consultation publique lancée par le  gouvernement à l’automne 2012 .

  * 2. Pour plus d’information sur les DRM, voir la synthèse publiée par l’April à ce sujet.

Un règlement dépouillant les citoyens de leur droit à la vie privée

Une coalition d’organisations internationales et européennes, dont Access, Bits of Freedom, Digitale Gesellschaft, EDRI, La Quadrature du Net, Open Rights Group, et Privacy International, démarre une campagne commune et un site Internet, nakedcitizens.eu. Ce site permet aux citoyens de contacter leurs représentants au Parlement européen pour les appeler à protéger leur droit fondamental à la vie privée.

Un règlement dépouillant les citoyens de leur droit à la vie privée Des organisations citoyennes exigent que les membres du Parlement européen protègent la vie privée des citoyens. Depuis son lancement, la révision de la législation européenne encadrant la protection des données donne lieu à une campagne de lobbying sans précédent de la part d’entreprises privées et de gouvernements étrangers. Le Parlement européen examine en ce moment le texte proposé par la Commission européenne, et envisage d’y faire de dangereux amendements. Selon une coalition d’organisations citoyennes, si ces amendements étaient adoptés, ils dépouilleraient les citoyens de leur droit à la vie privée. Cette affirmation est basée sur l’analyse des 4 000 amendements actuellement examinés par le Parlement européen.

« Sans une protection efficace de nos données, nos vies privées sont mises à nu, pour être utilisées et exploitées abusivement par des entreprises privées et des gouvernements. » déclare Joe McNamee de l’organisation citoyenne European Digital Rights (EDRI) et porte-parole de la coalition. « Nous appelons les membres du Parlement européen à faire primer les droits des citoyens et à rejeter ces propositions dangereuses. »

En prévision du vote final de la commission « libertés civiles » le 29 mai, la coalition de la société civile met en lumière les cinq amendements les plus dangereux proposés par les membres du Parlement européen pour modifier le règlement encadrant la protection des données. Le règlement proposé par la Commission européenne a pour objectif de renouveler et de moderniser le cadre législatif existant pour l’adapter à l’ère numérique, et de conférer aux citoyens un plus grand contrôle sur leurs données personnelles. Le lobbying démesuré venant de grandes entreprises et de gouvernements risque au contraire de réduire à néant ce cadre juridique. Les citoyens doivent pouvoir faire confiance aux services en ligne qu’ils utilisent. Le niveau de confiance exceptionnellement bas rapporté par des études tant européennes qu’américaines n’est tout simplement pas viable, tant pour les citoyens que pour les entreprises. La confiance doit être reconstruite en rendant aux citoyens le contrôle de leurs données grâce aux droits : (1) d’accéder à leurs données personnelles et de les supprimer, (2) de transférer simplement leurs données d’un service à un autre, (3) d’être assurés que leurs données personnelles ne seront utilisées que pour la finalité précise et limitée à laquelle ils ont consenti, (4) d’être assurés que leurs données sont à l’abri des gouvernements étrangers, (5) d’être assurés qu’en cas de faille de sécurité impliquant leurs données, les entreprises responsables les en informeront.

* Références * 1. https://www.accessnow.org/

2. https://www.bof.nl/

3. https://digitalegesellschaft.de/

4. http://www.edri.org/

5. http://www.openrightsgroup.org/

6. https://www.privacyinternational.org/

7. https://nakedcitizens.eu/

8. https://www.laquadrature.net/fr/un-reglement-depouillant-les-citoyens-de-leur-droit-a-la-vie-privee

Le Parlement européen ouvre la porte à la répression au nom du droit d’auteur dans TAFTA

La commission « commerce international » (INTA) du Parlement européen a adopté une résolution [1] sur l’accord commercial EU-US proposé –  le “Trans-Atlantic Free Trade Agreement” (TAFTA), aussi appelé le “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP). Continuer la lecture de Le Parlement européen ouvre la porte à la répression au nom du droit d’auteur dans TAFTA